Selonles disposition du code de procĂ©dure civil, la convocation doit ĂȘtre transmise soit par l’un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par voie administrative. (Art 161,37 ) Si le destinataire rĂ©side dans un pays Ă©tranger, elle est transmise par la voie hiĂ©rarchique pour ĂȘtre acheminĂ©e par la voie Lappelant reproduit sur l’endos de sa dĂ©claration d’appel le second alinĂ©a de l’article 358 du Code de procĂ©dure civile ainsi que le premier alinĂ©a (ci-dessus) de l’article 25 et l’article 30 du RĂšglement de procĂ©dure civile de la Cour. VII La dĂ©claration d’appel (art. 26 Ă  31) VII- La dĂ©claration d’appel (art. 352 Ă  354 C.p.c.) 26. Diverses mentions. Outre les Article1380 du Code de procĂ©dure civile - Les demandes formĂ©es en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 814 du code civil sont portĂ©es devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance Article84 du Code de procĂ©dure civile - Le premier prĂ©sident fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref dĂ©lai. Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. OhadataJ-12-116. ArrĂȘt n° 10/09, Union des transporteurs ivoiro-burkinabĂš, SAWADOGO K. Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM S. Amadou. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso ArrĂȘt du 10/06/2009. Droit Des SociĂ©tĂ©s Commerciales - SociĂ©tĂ© Anonyme - MĂ©sentente Entre Associes - DĂ©nonciation Du Contrat De SociĂ©tĂ© Dịch VỄ Hỗ Trợ Vay Tiền Nhanh 1s. Les rĂšgles spĂ©ciales relatives Ă  la recevabilitĂ© des demandes nouvelles en matiĂšre prud’homale ont Ă©tĂ© abrogĂ©es pour les instances introduites depuis le 1er aoĂ»t 2016. L’article R. 1452-2 du code du travail dispose dĂ©sormais que la requĂȘte introductive d’instance doit expressĂ©ment contenir un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Toute prĂ©tention nouvelle, non mentionnĂ©e dans la requĂȘte initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale. Il appartient alors au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prĂ©tention de saisir Ă  nouveau le conseil de prud’hommes, telle est la consĂ©quence de la suppression du principe de l’unicitĂ© de l’instance prud’homale. Mais ce nouveau principe est attĂ©nuĂ© par les rĂšgles de droit commun de la procĂ©dure civile. En premiĂšre instance, les demandes incidentes, au sens de l’article 63 du code de procĂ©dure civile, demeurent recevables si elle se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant » selon l’article 70 du code de procĂ©dure civile. ConformĂ©ment Ă  l’article 4 du code de procĂ©dure civile, les prĂ©tentions originaires sont bien celles fixĂ©es dans l’acte introductif d’instance, soit la requĂȘte prud’homale adressĂ©e par le demandeur. La prĂ©tention » constitue quant Ă  elle l’objet prĂ©cis de la demande dont il est sollicitĂ© en justice qu’il y soit fait droit. Dans ce cadre, en premiĂšre instance, si le demandeur peut modifier ses prĂ©tentions antĂ©rieures » par une demande incidente additionnelle, conformĂ©ment Ă  l’article 65 du code de procĂ©dure civile, encore faut-il que les prĂ©tentions modifiĂ©es prĂ©sentent un lien suffisant avec les prĂ©tentions originaires. A dĂ©faut de lien suffisant, la prĂ©tention nouvelle doit ĂȘtre jugĂ©e irrecevable. Le lien suffisant est dĂ©sormais une notion clĂ© en matiĂšre prud’homale. Mais, Ă©tonnamment, cette notion ne fait l’objet d’aucune dĂ©finition prĂ©cise, la Cour de cassation jugeant de maniĂšre quasi constante que le lien suffisant est souverainement apprĂ©ciĂ© par les juges du fond, ce qui lui Ă©vite de devoir en fournir une dĂ©finition prĂ©cise Civ. 2Ăšme, 12 avril 2018, Le lien suffisant est dĂ©sormais une notion clĂ© en matiĂšre prud’homale. Selon la Cour de cassation, il conviendrait d’opĂ©rer une comparaison entre les prĂ©tentions originaires formulĂ©es par le demandeur et les demandes incidentes soulevĂ©es par la suite par les parties pour dĂ©terminer si ces derniĂšres prĂ©sentent un lien suffisant et sont, de ce fait, recevables dans le cadre de l’action en justice introduite Civ. 2Ăšme, 17 octobre 2019, n° ; Civ. 1Ăšre, 28 novembre 2018, n° ; Civ. 2Ăšme, 23 fĂ©vrier 2017, publiĂ© au bulletin. Mais cette indication est loin d’ĂȘtre satisfaisante et est sujette Ă  l’insĂ©curitĂ© juridique, tant pour le demandeur que le dĂ©fendeur. Une dĂ©finition du lien suffisant peut nĂ©anmoins ĂȘtre dĂ©gagĂ©e par rĂ©fĂ©rence au contentieux de l’intervention volontaire en cause d’appel, dont la recevabilitĂ© est Ă©galement assujettie Ă  la dĂ©monstration prĂ©alable d’un lien suffisant entre l’intervention et les demandeurs originaires. Dans ce cadre prĂ©cis, le lien suffisant n’est pas Ă©tabli en prĂ©sence d’un litige susceptible d’ĂȘtre considĂ©rĂ© comme nouveau par rapport au litige initial Civ. 2Ăšme, 15 dĂ©cembre 2004, n° ; Com., 13 dĂ©cembre 2005, n° ; Civ. 2Ăšme, 5 juillet 2006, n° ; Civ. 3Ăšme, 23 janvier 2007, n° AppliquĂ©e Ă  la recevabilitĂ© des demandes additionnelles en matiĂšre prud’homale, cette jurisprudence pourrait se traduire de la façon suivante – Le lien suffisant est exclu lorsque les demandes additionnelles tendent Ă  instaurer un litige susceptible d’ĂȘtre considĂ©rĂ© comme nouveau par rapport aux prĂ©tentions originaires ; – Le lien est suffisant lorsque les demandes additionnelles ne font que prolonger et complĂ©ter les prĂ©tentions originaires, en tendant aux mĂȘmes fins. ==> Notion de sursis Ă  statuer Le sursis Ă  statuer est dĂ©fini Ă  l’article 378 du CPC comme la dĂ©cision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis Ă  statuer le sursis Ă  statuer obligatoire et le sursis Ă  statuer facultatif. S’agissant du sursis Ă  statuer obligatoire Il s’agit du sursis Ă  statuer qui s’impose au juge, tel que prĂ©vu Ă  l’article 108 du CPC. Cette disposition prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer Soit d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Soit de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis Ă  statuer facultatif Il s’agit du sursis Ă  statuer qui rĂ©sulte d’un Ă©vĂ©nement que le juge a dĂ©terminĂ© Les articles 109 et 110 du CPC prĂ©voient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis Ă  statuer facultatif que ceux prĂ©vus par la loi ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question prĂ©judicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pĂ©nal ==> Nature du sursis Ă  statuer En dĂ©pit de l’apparente clartĂ© de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogĂ©e sur la nature du sursis Ă  statuer. En effet, le Code de procĂ©dure civile aborde le sursis Ă  statuer Ă  deux endroits diffĂ©rents TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variĂ©tĂ© d’exception de procĂ©dure dont le rĂ©gime est fixĂ© par le chapitre II relevant d’un Titre V consacrĂ© aux moyens de dĂ©fense des parties TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 378 et suivants du CPC comme une variĂ©tĂ© d’incident d’instance, incident dont la particularitĂ© est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir Ă  quelle catĂ©gorie le sursis Ă  statuer appartient-il ? De la rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend le rĂ©gime applicable. Or selon que le sursis Ă  statuer est qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure ou d’incident d’instance le rĂ©gime applicable n’est pas le mĂȘme. Si l’on retient la qualification d’exception de procĂ©dure, il en rĂ©sultera une consĂ©quence majeure En application de l’article 771 du CPC le Juge de la mise en Ă©tat est seul compĂ©tent pour connaĂźtre du sursis Ă  statuer L’exception doit donc ĂȘtre soulevĂ©e devant lui avant toute dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis Ă  statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des dĂ©bats 779 in fine CPC. Reste que si le sursis Ă  statuer est sollicitĂ© dans le cadre d’une demande incidente, il pourra ĂȘtre soulevĂ© en tout Ă©tat de cause, les demandes incidences Ă©chappant au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure. Autre consĂ©quence de la qualification d’exception de procĂ©dure les voies de recours. L’article 775 du CPC prĂ©voit que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas au principal autoritĂ© de chose jugĂ©e Ă  l’exception de celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă  l’instance» Aussi, des voies de recours diffĂ©rentes sont prĂ©vues par les articles 776 et 914 du CPC selon que la dĂ©cision du juge a ou non autoritĂ© de chose jugĂ©e. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin Ă  l’instance, la consĂ©quence sera radicalement diffĂ©rente La demande de sursis Ă  statuer pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la dĂ©cision statuant sur l’incident ne peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel que sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis Ă  statuer font partie d’un titre du code consacrĂ© aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet nĂ©anmoins au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure, de sorte que 
 ces demandes paraissent relever de la compĂ©tence du juge de la mise en Ă©tat ». À l’examen, la grande majoritĂ© des dĂ©cisions Ă©manant des cours d’appel qualifient le sursis Ă  statuer d’exception de procĂ©dure, en se fondant notamment sur la dĂ©finition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrĂȘts rĂ©futent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis Ă  statuer se situe sous le titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrĂȘts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines Ă©tudes doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondĂ©e sur l’article 108 du CPC dĂ©lai d’attente en vertu de la loi » et sur le rĂŽle du juge. Lorsque le sursis est impĂ©ratif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’apprĂ©ciation, il s’agirait d’une exception de procĂ©dure relevant du magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rĂŽle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’évĂ©nement invoquĂ© a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amenĂ© Ă  examiner le fond de l’affaire qui relĂšverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchĂ©s sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait ĂȘtre utilement faite entre Le sursis impĂ©ratif prĂ©vu par la loi, qu’il est logique d’assimiler Ă  une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit 
 d’un dĂ©lai d’attente en vertu de la loi» et qui relĂšverait de la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat, comme exception de procĂ©dure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge Ă  analyser les incidences de l’évĂ©nement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas oĂč le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin Ă  l’instance et Ă©chapperait Ă  la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat. L’exemple utilisĂ© Ă  cette fin est le sursis sollicitĂ© au titre de l’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lequel offre, depuis la rĂ©forme du 5 mars 2007, deux possibilitĂ©s L’alinĂ©a 2 la suspension de l’instance civile s’impose dĂšs lors que l’action civile a pour objet de demander rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction dont est saisi le juge rĂ©pressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposĂ© au juge ; L’alinĂ©a 3 la suspension soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la dĂ©cision pĂ©nale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la rĂ©paration de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relĂšverait de la compĂ©tence du magistrat de la mise en Ă©tat, dans le second, il ressortirait Ă  la compĂ©tence de la seule formation de jugement, mĂȘme avant dessaisissement du magistrat de la mise en Ă©tat CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualitĂ© de juge pose bien des difficultĂ©s, notamment celle soulevĂ©e par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposĂ© par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article 771 du code de procĂ©dure civile, alors que l’empĂȘchement disparaĂźtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohĂ©rent de le soumettre au mĂȘme juge, le magistrat de la mise en Ă©tat, qui serait compĂ©tent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procĂ©dure de tous ses alĂ©as ? Il sera observĂ© que l’article 771, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procĂ©dure qui seraient impĂ©ratives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la rĂ©forme de dĂ©cembre 2005, certains praticiens exprimaient dĂ©jĂ  leur souhait qu’une rĂ©vision du code de procĂ©dure civile soumette Ă  un mĂȘme rĂ©gime tout moyen de procĂ©dure ayant pour objet d’entraĂźner un sursis Ă  statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraĂźt pas adaptĂ©e aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitĂ©e sur la question de la nature du sursis Ă  statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considĂ©rĂ© la demande de sursis Ă  statuer constitue une exception de procĂ©dure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le rĂ©gime juridique attachĂ© aux exceptions de procĂ©dure, en particulier la rĂšgle exigeant qu’elles soient soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute demande au fond. I Les causes du sursis Ă  statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressĂ©ment visĂ©s par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visĂ©s par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prĂ©vus par la loi. Le dĂ©lai d’option successorale L’article 108 du CPC prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer». Manifestement, c’est le dĂ©lai d’option successorale qui est envisagĂ© par ce texte. L’article 771 du Code civil prĂ©voit que L’hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă  opter avant l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce dĂ©lai peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du dĂ©lai de 4 mois, l’hĂ©ritier pourra ĂȘtre sommĂ© d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau dĂ©lai de deux mois. Le bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division L’article 108 prĂ©voit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
] d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division», Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces mĂ©canismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bĂ©nĂ©fice de la discussion prĂ©vu Ă  l’article 2298 du Code civil permet Ă  la caution d’exiger du crĂ©ancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du dĂ©biteur avant de l’actionner en paiement. Le bĂ©nĂ©fice de division quant Ă  lui, prĂ©vu Ă  l’article 2303 du Code civil autorise la caution Ă  exiger du crĂ©ancier qu’il divise prĂ©alablement son action, et la rĂ©duise Ă  la part et portion de chaque caution. Tant le bĂ©nĂ©fice de discussion que le bĂ©nĂ©fice de division sont envisagĂ©es par le Code de procĂ©dure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondĂ©e Ă  s’en prĂ©valoir afin de solliciter un sursis Ă  statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le crĂ©ancier, sans que celui-ci n’ait prĂ©alablement actionnĂ© en paiement le dĂ©biteur principal ou divisĂ© ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le dĂ©lai d’appel Ă  un garant L’article 109 du CPC prĂ©voit que le juge peut accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici rĂ©fĂ©rence Ă  la facultĂ© pour l’une des parties de solliciter la mise en Ɠuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet Ă©gard, l’article 334 du CPC prĂ©voit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-mĂȘme poursuivi comme personnellement obligĂ© ou seulement comme dĂ©tenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler Ă  la cause le garant. C’est prĂ©cisĂ©ment lĂ  la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge Ă  octroyer au demandeur ce temps nĂ©cessaire Ă  l’organisation de sa dĂ©fense. DĂ©lai nĂ©cessaire Ă  l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prĂ©voit que le juge peut Ă©galement suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prĂ©valoir d’une dĂ©cision frappĂ©e par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer. Celui-ci accĂ©dera Ă  la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e lorsque la dĂ©cision dont se prĂ©vaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visĂ© par cette rĂšgle est d’éviter que des dĂ©cisions contradictoires puissent ĂȘtre rendues, raison pour laquelle il convient que la dĂ©cision frappĂ©e d’une voie de recours extraordinaire soit dĂ©finitive. ==> Les cas de suspension non visĂ©s par la loi L’article 108 du CPC prĂ©voit outre les exceptions dilatoires tenant au dĂ©lai d’option successorale ou aux bĂ©nĂ©fices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
]de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires Ă©noncĂ©e aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste Ă  dĂ©terminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressĂ©ment par la loi. L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question prĂ©judicielle adressĂ©e au Juge administratif Dans cette hypothĂšse, l’article 49, al. 2 du CPC prĂ©voit que lorsque la solution d’un litige dĂ©pend d’une question soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et relevant de la compĂ©tence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet Ă  la juridiction administrative compĂ©tente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit Ă  statuer jusqu’à la dĂ©cision sur la question prĂ©judicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© La rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, Ă  l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. » Pour permettre le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions lĂ©gislatives promulguĂ©es, la rĂ©forme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, Ă  l’occasion d’une instance en cours, une partie peut dĂ©sormais soulever un moyen tirĂ© de ce qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifiĂ© par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsqu’une telle question est posĂ©e devant une juridiction judiciaire, il incombe Ă  celle-ci de statuer sans dĂ©lai sur sa transmission Ă  la Cour de cassation. Cette transmission doit ĂȘtre ordonnĂ©e dĂšs lors que la disposition lĂ©gislative contestĂ©e est applicable au litige ou Ă  la procĂ©dure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas dĂ©jĂ , sauf changement des circonstances, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. Cette transmission impose, en principe, Ă  la juridiction initialement saisie de surseoir Ă  statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la dĂ©cision sur la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prĂ©voyait un sursis obligatoire Ă  statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prĂ©torien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primautĂ© de la dĂ©cision pĂ©nale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge rĂ©pressif, ainsi que par le nĂ©cessaire respect de la prĂ©somption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagĂ©es pendant ou aprĂšs la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©es lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient ĂȘtre relatives aux mĂȘmes faits. Ainsi en Ă©tait-il par exemple d’une action civile exercĂ©e en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction pour laquelle est engagĂ©e une procĂ©dure pĂ©nale. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© assez largement ce principe et considĂ©rĂ© que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© dĂšs lors que le mĂȘme fait avait servi de fondement Ă  l’action publique et Ă  l’action civile, sans pour autant que cette derniĂšre corresponde Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considĂ©rait donc que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© lorsque la dĂ©cision prise sur l’action publique Ă©tait susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette rĂšgle visait principalement Ă  assurer une primautĂ© de la chose jugĂ©e par le pĂ©nal sur le civil et Ă  Ă©viter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installĂ©e, laquelle consistait Ă  mettre en mouvement une action publique devant le juge pĂ©nal dans le seul objectif de suspendre un procĂšs civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale a considĂ©rablement limitĂ© la portĂ©e de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercĂ©es en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction. Ainsi, dĂ©sormais, le sursis Ă  statuer ne peut ĂȘtre sollicitĂ© que dans l’hypothĂšse oĂč l’action civile est exercĂ©e en rĂ©paration d’un dommage causĂ© par une infraction pour laquelle une action publique aurait Ă©tĂ© mise en mouvement devant le juge pĂ©nal. II Les effets du sursis Ă  statuer L’article 378 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine » Il ressort de cette disposition que le sursis Ă  statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixĂ© par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© En tout Ă©tat de cause, il appartient au Juge de prĂ©voir le fait gĂ©nĂ©rateur de la reprise de l’instance. Le sursis Ă  statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision, Ă  tout le moins d’abrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai fixĂ©. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie Ă  l’initiative des parties ou Ă  la diligence du juge, sauf la facultĂ© d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, Ă  l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigĂ© par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opĂ©rante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai initialement fixĂ©, en particulier s’il considĂšre que ce dĂ©lai n’est plus justifiĂ©. III Les recours contre la dĂ©cision de sursis Ă  statuer L’article 380 du CPC prĂ©voit en ce sens que la dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue dans la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. L’assignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision. S’il accueille la demande, le premier prĂ©sident fixe, par une dĂ©cision insusceptible de pourvoi, le jour oĂč l’affaire sera examinĂ©e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe ou comme il est dit Ă  l’article 948, selon le cas. Lorsque la dĂ©cision de sursis Ă  statuer est rendue en dernier ressort, elle peut ĂȘtre attaquĂ©e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la rĂšgle de droit. La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation GrĂące Ă  la clef d'activation imprimĂ©e dans mon Code papier et selon mon Ă©dition,j'accĂšde aux enrichissements suivants sur ordinateur, tablette et smartphone Lettre d'actualitĂ© du Code AccĂšs aux codes officiels secs Mise Ă  jour en continu Liens vers la jurisprudence AccĂšs aux commentaires et textes complĂ©mentaires AccĂšs aux articles des revues Dalloz AccĂšs immĂ©diat au Code sur aprĂšs un achat en ligne avec CBCode Ă©dition limitĂ©e Auteurs Éric PrĂ©fontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrĂȘt datĂ© du 30 juin 2021, la Cour suprĂȘme du Canada confirme que la compĂ©tence exclusive de la Cour du QuĂ©bec pour entendre les causes civiles dont la valeur est infĂ©rieure Ă  85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalitĂ©. Au nom de la majoritĂ©, les Honorables juges CĂŽtĂ© et Martin concluent que l'article 35 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec CPC » crĂ©e une cour de justice parallĂšle » qui empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. [1] Les pourvois ont donc Ă©tĂ© rejetĂ©s. [2] Contexte En aoĂ»t 2017, le gouvernement du QuĂ©bec s'est prĂ©valu de la procĂ©dure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du QuĂ©bec sur deux questions prĂ©cises. La premiĂšre question concernait la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre civile dont la valeur en litige est infĂ©rieure Ă  85 000$. La Cour d’appel conclut que le lĂ©gislateur peut valablement augmenter le montant de la compĂ©tence pĂ©cuniaire exclusive de la Cour du QuĂ©bec en autant que ce montant majorĂ© n’affecte pas la compĂ©tence inhĂ©rente de la Cour supĂ©rieure pour entendre des diffĂ©rends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite dĂ©terminĂ© qu'une limite infĂ©rieure Ă  85 000$ Ă©tait excessive et empiĂ©tait sur la compĂ©tence protĂ©gĂ©e de la Cour supĂ©rieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monĂ©taire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxiĂšme question portait sur la constitutionnalitĂ© de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels Ă  la Cour du QuĂ©bec dans le cadre de certaines dĂ©cisions administratives. La Cour d'appel a jugĂ© que l'application de la retenue judiciaire Ă  ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supĂ©rieure conserve nĂ©anmoins son pouvoir de surveillance et de rĂ©vision des dĂ©cisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet Ă  la suite de l'arrĂȘt Vavilov[3] et de l'entrĂ©e en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du QuĂ©bec. Par consĂ©quent, la Cour suprĂȘme s'est, quant Ă  elle, abstenue d’y rĂ©pondre. Pour plus d'informations sur la dĂ©cision de la Cour d'appel du QuĂ©bec, veuillez consulter notre article prĂ©cĂ©dent. Motifs et conclusions de la Cour suprĂȘme du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compĂ©tence est conforme Ă  l'article 96 de la Constitution. PremiĂšrement, l’analyse historique permet de dĂ©terminer si l'attribution de compĂ©tence affecte une compĂ©tence qui a Ă©tĂ© historiquement exercĂ©e par les cours supĂ©rieures et qui ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă  une autre cour. [4] DeuxiĂšmement, le test de la compĂ©tence fondamentale vise Ă  garantir que les cours supĂ©rieures ne sont pas affaiblies au point d'ĂȘtre incapable de s’acquitter de leur rĂŽle de pierre angulaire du systĂšme de justice unitaire canadien et de premiĂšres gardiennes de la primautĂ© du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compĂ©tence des cours supĂ©rieures Ă©taient transfĂ©rĂ©s exclusivement Ă  une autre cour. L’analyse historique L’analyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© correspond-il Ă  un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait, au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ©? Le cas Ă©chĂ©ant, ce domaine de compĂ©tence Ă©tait-il exercĂ© dans le cadre d’une fonction judiciaire? Si la rĂ©ponse aux deux questions prĂ©cĂ©dentes est oui, ce domaine de compĂ©tence est-il complĂ©mentaire ou accessoire Ă  une fonction administrative ou nĂ©cessairement insĂ©parable de la rĂ©alisation des objectifs plus larges de la lĂ©gislature? En l'espĂšce, la Cour dĂ©termine que l'article 35 du CPC transfĂšre Ă  la Cour du QuĂ©bec la compĂ©tence sur les litiges civils en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant Ă  la premiĂšre Ă©tape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, les tribunaux infĂ©rieurs de trois des quatre provinces fondatrices Ă©taient, en pratique, suffisamment engagĂ©es dans les litiges en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© Ă  la Cour du QuĂ©bec n'Ă©tait pas un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ© au moment de la ConfĂ©dĂ©ration. Or, et puisque la rĂ©ponse Ă  la premiĂšre question est nĂ©gative, il n’est pas nĂ©cessaire de passer aux deuxiĂšme et troisiĂšme volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure Ă  l'inconstitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC. Toutefois, mĂȘme si une attribution de compĂ©tence satisfait Ă  l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nĂ©cessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particuliĂšre oĂč de vastes transferts de compĂ©tence s’opĂšrent entre les diffĂ©rents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par consĂ©quent, l'impact de cette attribution sur la compĂ©tence fondamentale des cours supĂ©rieures doit Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©. L’analyse de la compĂ©tence fondamentale La Cour suprĂȘme propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant ĂȘtre considĂ©rĂ©s, les uns en relation avec les autres, pour dĂ©cider si le transfert de la compĂ©tence opĂ©rĂ© par l'article 35 du CPC porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale de droit privĂ© de la Cour supĂ©rieure L’étendue de la compĂ©tence attribuĂ©e; Le caractĂšre exclusif ou concurrent de l’attribution; Le seuil pĂ©cuniaire; Les mĂ©canismes d’appel; L’impact sur le volume de dossiers de la cour supĂ©rieure de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale; La poursuite d’un objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limitĂ© son analyse au troisiĂšme facteur, Ă  savoir le seuil pĂ©cuniaire imposĂ© par l'article 35 du CPC, la Cour suprĂȘme met en garde contre la transformation de l'analyse en une opĂ©ration purement mathĂ©matique. Le seuil monĂ©taire a certes une utilitĂ©; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monĂ©taire dĂ©passe les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la prĂ©sente situation – n’importe pas automatiquement une dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©. Il ne reprĂ©sente que l'un des facteurs Ă  soupeser afin d'Ă©valuer si, et dans quelle mesure, le rĂŽle des tribunaux supĂ©rieurs a Ă©tĂ© affaibli dans une situation donnĂ©e. En l'espĂšce, le plafond pĂ©cuniaire de moins de 85 000 $ reprĂ©sente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pĂ©cuniaire historique. La Cour suprĂȘme est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnĂ©e. Toutefois, en prenant en considĂ©ration les autres facteurs pertinents, Ă  savoir l'Ă©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e, le caractĂšre exclusif du transfert et l'absence de mĂ©canisme d'appel accessible Ă  la Cour supĂ©rieure, ceux-ci pĂšsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence de la Cour supĂ©rieure en matiĂšre de droit privĂ©. Les consĂ©quences sur les procĂ©dures devant la Cour du QuĂ©bec La dĂ©claration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une pĂ©riode de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant valide. Par consĂ©quent Les demandes introductives d’instance dĂ©posĂ©es Ă  la Cour du QuĂ©bec avant ou durant la pĂ©riode de suspension de la dĂ©claration d’invaliditĂ© pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, mĂȘme si l’instance prend fin aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de suspension. Le principe de la chose jugĂ©e empĂȘche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©s par cette cour. Le principe de la validitĂ© de facto permettra de prĂ©server les droits, obligations et autres effets ayant dĂ©coulĂ© des actes accomplis, conformĂ©ment Ă  l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs lĂ©gaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprĂȘme et la Cour d'appel arrivent Ă  la mĂȘme conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure contrairement Ă  l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent Ă  cette conclusion suivant un raisonnement diffĂ©rent. La Cour d'appel s'est d'abord penchĂ©e sur la compĂ©tence pĂ©cuniaire historique de la Cour du QuĂ©bec et a jugĂ© que la province devait limiter cette compĂ©tence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait prĂ©cisĂ©ment comment s’assurer de la constitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pĂ©cuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette Ă©tablie par la Cour d'appel. La Cour suprĂȘme, quant Ă  elle, a prĂ©fĂ©rĂ© un raisonnement plus nuancĂ© impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec n'est qu'un facteur Ă  considĂ©rer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le lĂ©gislateur dispose d'une plus grande flexibilitĂ© pour redĂ©finir et circonscrire la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec, mais cette flexibilitĂ© apportera inĂ©vitablement son lot de dĂ©fis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver Ă  un rĂ©sultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprĂȘme. Le lĂ©gislateur nĂ©cessitera sans doute l’entiĂšretĂ© de la pĂ©riode de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options Ă  la lumiĂšre de cet arrĂȘt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquĂ©es par la Cour, plusieurs critiqueront le rĂ©sultat. En effet, certains y verront une occasion manquĂ©e de favoriser l'accĂšs Ă  la justice, Ă  un moment oĂč cette question constitue l'un des dĂ©fis les plus importants Ă  relever pour notre systĂšme judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute rĂ©fĂ©rence Ă  la Cour suprĂȘme ou Ă  la Cour renvoie aux motifs de la majoritĂ©. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] L’analyse historique a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location rĂ©sidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compĂ©tence fondamentale a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725. L’article 2241 du Code civil, issu de la rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, pose un principe simple et a vocation gĂ©nĂ©rale, celui de l’effet interruptif de la demande en justice. Encore faut-il toutefois pouvoir en dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment les contours non seulement au regard de la formulation gĂ©nĂ©rique employĂ©e par le lĂ©gislateur de 2008 mais aussi des rĂ©cents tempĂ©raments qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s. Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 20081, la demande en justice interrompt les dĂ©lais de prescription et de forclusion, au mĂȘme titre que l’exĂ©cution forcĂ©e. En substituant ainsi une formulation gĂ©nĂ©rique Ă  celle de citation en justice », telle qu’employĂ©e depuis la loi du 25 mars 1804, le lĂ©gislateur a entendu couvrir aussi bien la citation que l’assignation, partant du constat que le Code civil employait indiffĂ©remment les deux termes2. Si l’on peut aisĂ©ment admettre l’opportunitĂ© d’avoir substituĂ© la rĂ©fĂ©rence aux actes d’exĂ©cution forcĂ©e » aux notions de commandement et de saisie au regard de l’article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 19913, prĂ©cisant que seul le crĂ©ancier muni d’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut en poursuivre l’exĂ©cution forcĂ©e sur les biens de son dĂ©biteur dans les conditions propres Ă  chaque mesure d’exĂ©cution », il en va diffĂ©remment de la demande en justice. Faute de prĂ©cision, le caractĂšre gĂ©nĂ©ral de l’expression est en effet propice Ă  de nombreuses ambiguĂŻtĂ©s et zones d’ombre. Affranchie de toute signification prĂ©alable Ă  celui qu’on veut empĂȘcher de prescrire, l’on peut ĂȘtre tentĂ© d’en dĂ©duire que la requĂȘte et la dĂ©claration, telles que dĂ©finies par l’article 58 du Code de procĂ©dure civile, emportent Ă©galement interruption des dĂ©lais de prescription et de forclusion, nonobstant leur caractĂšre non contradictoire4. Il est vrai que la notion de demande en justice est en tout Ă©tat de cause suffisamment large pour pouvoir accueillir cette solution, pour le moins contraire Ă  la jurisprudence antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme5. En outre, se pose encore la question de savoir si la demande en justice suppose la saisine effective du juge et partant, celle de la dĂ©termination du sort de l’effet interruptif de l’acte introductif en cas de placement tardif ou de caducitĂ©. Sur ce dernier point, le doute est permis Ă  la lecture du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2241 du Code civil qui maintient l’interruption des dĂ©lais Ă  l’égard d’une demande portĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente ou lorsque l’acte est annulĂ© par l’effet d’un vice de procĂ©dure. L’ensemble de ces interrogations, rĂ©sultant de l’absence de dĂ©finition prĂ©cise non seulement de la demande en justice mais Ă©galement des contours de son effet interruptif, rend dĂ©licate la mise en Ɠuvre du texte et ce, Ă  plus forte raison encore au regard de la gĂ©nĂ©ralisation des modalitĂ©s de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends et de la rĂ©cente introduction, en droit français, de l’action de groupe. D’inspiration jurisprudentielle et empreinte de volontĂ© simplificatrice, la loi de 2008 semble donc n’avoir posĂ© qu’un principe d’apparence simple I, loin d’ĂȘtre aussi gĂ©nĂ©ral qu’il n’y paraĂźt au vu des rĂ©cents tempĂ©raments qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s II. I – Un principe d’apparence simple L’effet interruptif de la demande en justice n’est pas une nouveautĂ© issue de la rĂ©forme de 2008, telle qu’en atteste la rĂ©daction de l’ancien article 2244 du Code civil. Si le dispositif actuel semble avoir Ă©tĂ© allĂ©gĂ© de toutes prĂ©cisions jugĂ©es redondantes, sa formulation d’apparence simple soulĂšve toutefois un certain nombre de difficultĂ©s, tant au regard du caractĂšre gĂ©nĂ©ral de la notion de demande en justice A que de la gĂ©nĂ©ralisation de l’obligation de faire prĂ©cĂ©der la demande de diligences amiables B. A – Les consĂ©quences du caractĂšre gĂ©nĂ©ral de la notion de demande en justice Lors de l’examen de la proposition de loi portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, la commission des lois du SĂ©nat a prĂ©fĂ©rĂ© l’expression de demande en justice Ă  celle de citation. Il est vrai que le terme de citation, visant de maniĂšre gĂ©nĂ©rique l’acte de procĂ©dure par lequel l’on somme son adversaire ou un tĂ©moin de comparaĂźtre, n’est que trĂšs peu utilisĂ©, Ă  la diffĂ©rence de l’acte d’assignation qui, en tant que mode de citation, est expressĂ©ment dĂ©fini Ă  l’article 55 du Code de procĂ©dure civile. En l’absence de prĂ©cision, l’effet interruptif semble donc pouvoir s’étendre Ă  toutes sortes de demandes, aussi diverses soient-elles au regard de leur forme. Nonobstant le principe selon lequel l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action Ă  une autre, la Cour de cassation a ainsi pu admettre l’effet interruptif de l’exception d’incompĂ©tence dĂšs lors que les deux actions tendent Ă  un seul et mĂȘme but, de sorte que la deuxiĂšme entre dans le giron de la premiĂšre6. Le sens gĂ©nĂ©rique de l’expression ne semble pas non plus ĂȘtre de nature Ă  remettre en cause les solutions rendues au visa de l’ancien article 2244. L’effet interruptif peut donc s’entendre tant des demandes initiales que des demandes incidentes7, des demandes au fond que des demandes en rĂ©fĂ©rĂ©8, ou encore du simple dĂ©pĂŽt d’écritures au greffe9, y compris dans le cadre d’une procĂ©dure orale, dĂšs lors que la partie ou son reprĂ©sentant a comparu et les a reprises oralement10. Si la notion gĂ©nĂ©rale de demande en justice a eu le mĂ©rite de tenir compte de la diversification des modes d’introduction de l’instance, l’effet interruptif qui y est en principe attachĂ© est cependant loin d’ĂȘtre absolu. En tĂ©moigne l’arrĂȘt de la Cour de cassation du 11 septembre 2014 qui, sur le fondement de l’article 2241, n’a pas jugĂ© interruptive de prescription une demande de vĂ©rification des dĂ©pens11. En revanche, Ă  la lecture combinĂ©e des dispositions de l’article 2241 et 54 du Code de procĂ©dure civile, la requĂȘte, tout comme la dĂ©claration au greffe, semblent devoir ĂȘtre entendues comme des modes introductifs d’instance Ă  part entiĂšre susceptibles d’interrompre les dĂ©lais pour agir12. Bien que la Cour de cassation, dans un arrĂȘt inĂ©dit rendu en premiĂšre chambre civile le 19 mars 2015, ait admis qu’une requĂȘte aux fins de saisie des rĂ©munĂ©rations, en ce qu’elle Ă©quivaut Ă  une citation en justice, puisse interrompre la prescription, il semble cependant difficile d’en dĂ©duire une rĂšgle gĂ©nĂ©rale13. En effet, si certains textes prĂ©voient expressĂ©ment que la requĂȘte interrompt la prescription, c’est bien que le principe y est contraire. Comment admettre la solution inverse puisque non seulement la partie adverse, par essence mĂȘme, ignore l’existence de la requĂȘte, mais encore le requĂ©rant n’a pas de dĂ©lais pour mettre en application la mesure autorisĂ©e sur requĂȘte. Reste encore en suspens la question de savoir si la notion de demande en justice implique la saisine effective du juge, notamment dans les cas d’assignation. La jurisprudence considĂ©rait traditionnellement que l’effet interruptif devait s’opĂ©rer Ă  compter de la date de dĂ©livrance de l’assignation, bien que sa mise au rĂŽle soit gĂ©nĂ©ralement postĂ©rieure14. Pour certains, le maintien de cette solution serait prĂ©fĂ©rable, estimant que l’inclusion du placement se concilie difficilement avec la portĂ©e gĂ©nĂ©rale du principe selon lequel la demande initiale est formĂ©e par assignation »15 et forcerait Ă  reconnaĂźtre qu’elle puisse Ă©maner tant du demandeur que du dĂ©fendeur16. Or, si ce n’est faire dĂ©pendre le moment de l’interruption des dĂ©lais pour agir Ă  des contraintes que le demandeur ne peut maĂźtriser, notamment les horaires d’ouverture et le fonctionnement des greffes, il semble que toute idĂ©e de placement de l’assignation ne soit pas totalement exclue. En tant qu’acte juridique unilatĂ©ral de manifestation de volontĂ© permettant au juge de connaĂźtre la prĂ©tention du demandeur, la notion de demande en justice sous-entend en effet la saisine du juge. En ce sens, toutes les formes d’introduction de l’instance confondent saisine et demande, Ă  la seule exception de l’assignation. Peuvent Ă©galement plaider en faveur de cette interprĂ©tation, les dispositions de l’article 53 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cisant que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procĂšs en soumettant au juge ses prĂ©tentions ». La Cour de cassation a d’ailleurs estimĂ©, pour relever la caducitĂ©, que l’assignation ne pouvait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une demande en justice interruptive de prescription au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un placement devant le tribunal »17. Fruit du hasard de la plume ou vĂ©ritable volontĂ© de ne viser que l’acte de saisine, la notion gĂ©nĂ©rique de demande en justice n’est peut-ĂȘtre pas tant la seule source d’ambiguĂŻtĂ©s Ă  en juger par l’ambivalence des formulations employĂ©es par le Code de procĂ©dure civile. Toutefois, au regard de l’obligation, qui tend Ă  se gĂ©nĂ©raliser, de faire prĂ©cĂ©der la demande de diligences amiables, les doutes semblent se dissiper. B – Les consĂ©quences de l’obligation de faire prĂ©cĂ©der la demande en justice de diligences amiables Depuis le dĂ©cret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la saisine du juge doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative prĂ©alable en vue de rĂ©soudre le diffĂ©rend Ă  l’amiable, sauf motif lĂ©gitime tenant Ă  l’urgence et Ă  la matiĂšre considĂ©rĂ©e18. Les diligences ainsi entreprises doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es dans l’acte introductif d’instance. De toute Ă©vidence, la nouvelle exigence ne se heurte pas aux mĂȘmes difficultĂ©s au regard des demandes formĂ©es au moyen d’une assignation. Le tribunal Ă©tant saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation19, l’on peut en toute logique en dĂ©duire que les tentatives d’approches doivent avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es avant sa dĂ©livrance20. Cela rejoint la position de la Cour de cassation prĂ©cisant, dans un avis du 4 mai 2010, que la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, Ă  condition qu’elle soit remise au secrĂ©tariat-greffe »21. Une assignation non placĂ©e ne peut donc interrompre les dĂ©lais22. En tout Ă©tat de cause, l’économie du texte quant aux consĂ©quences du non-respect de l’obligation d’entreprendre des approches collaboratives ne semble pas devoir perturber outre mesure le principe de l’effet interruptif de la demande en justice. C’est ainsi que le tribunal de grande instance a rĂ©cemment considĂ©rĂ©, Ă  l’occasion d’une affaire opposant le pĂšre et la mĂšre au regard de la contribution Ă  l’entretien et Ă  l’éducation des enfants, que l’absence de recherche prĂ©alable d’une rĂ©solution amiable ne pouvait ĂȘtre sanctionnĂ©e par la nullitĂ©, faute de sanction prĂ©vue par le lĂ©gislateur23. Si l’absence de sanction peut paraĂźtre bien aisĂ©e d’un point de vue procĂ©dural, la solution inverse n’aurait guĂšre Ă©tĂ© plus comminatoire. En effet, l’article 2241 du Code civil, en son deuxiĂšme alinĂ©a, laisse subsister l’effet interruptif de la demande, mĂȘme lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulĂ© pour vice de procĂ©dure puisque la jurisprudence considĂšre que cette notion vise aussi bien l’irrĂ©gularitĂ© de fond que de forme24. DĂšs lors, quand bien mĂȘme serait-elle entachĂ©e de nullitĂ©, la demande devrait en toute occurrence conserver son effet interruptif, sauf peut-ĂȘtre en cas de mauvaise foi du demandeur25. À l’inverse, le dĂ©faut de placement dans les dĂ©lais Ă  raison d’artifices mis en Ɠuvre par le dĂ©fendeur, se prĂȘtant au jeu des nĂ©gociations dans le seul dessein de gagner du temps et de faire Ă©chec Ă  toute action en justice, pourrait ĂȘtre lourde de consĂ©quences. En effet, bien que le lĂ©gislateur n’ait pas consacrĂ© la jurisprudence de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation considĂ©rant que l’assignation dont la caducitĂ© est constatĂ©e ne pouvait interrompre le cours de la prescription26, il semble que la solution demeure toutefois acquise au vu de la rĂ©cente dĂ©cision de la cour d’appel de Paris du 7 avril 201627. En outre, suite Ă  l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, les juges pourraient bien se montrer plus exigeants dans la dĂ©monstration des dĂ©marches entreprises en ce qu’elle permet dĂ©sormais d’échapper Ă  l’irrecevabilitĂ© d’une dĂ©claration au greffe du tribunal d’instance qui ne serait pas prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de conciliation28. Le nouveau dispositif Ă©tant limitĂ© aux seuls litiges dont le montant n’excĂšde pas 4 000 €, l’on peut d’ores et dĂ©jĂ  prĂ©dire que la faveur sera donnĂ©e aux dĂ©marches amiables prĂ©alables, notamment lorsque les dĂ©lais pour agir sont courts et sanctionnĂ©s par la forclusion. Tout au plus, le demandeur s’exposera Ă  la volontĂ© du juge de mettre en Ɠuvre un mode judiciaire de rĂ©solution du litige29. Faute de contrainte lĂ©gislative, l’on pourrait imaginer des reports d’audience systĂ©matiques afin d’astreindre le demandeur Ă  la recherche de solutions alternatives au rĂšglement de son litige, comme c’est dĂ©jĂ  parfois le cas lorsque la mĂ©diation est obligatoire. À Évry, il est de pratique courante de rappeler, dans le cadre des convocations devant le juge aux affaires familiales, la nĂ©cessitĂ© de justifier s’ĂȘtre rendu Ă  un entretien d’information au risque que l’affaire ne soit renvoyĂ©e Ă  une audience ultĂ©rieure, le temps d’engager les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la tenue d’un entretien prĂ©alable sur la mĂ©diation en application de l’article 127 du Code de procĂ©dure civile »30. Si le principe de l’effet interruptif de la demande en justice semble pouvoir ĂȘtre prĂ©servĂ© au regard de cette nouvelle exigence, sa portĂ©e n’en reste pas moins tempĂ©rĂ©e par un certain nombre de dispositions. II – Un principe Ă  tempĂ©rer Bien le principe de l’effet interruptif de la demande en justice ait une vocation gĂ©nĂ©rale, un certain nombre d’amĂ©nagements y ont progressivement Ă©tĂ© apportĂ©s au profit de la suspension des dĂ©lais. Il en va ainsi notamment lorsque les justiciables optent pour un mode de rĂ©solution extrajudiciaire de leur conflit A ou lorsqu’ils dĂ©cident de se joindre Ă  une action de groupe B. A – Un principe progressivement amĂ©nagĂ© en faveur des modes alternatifs de rĂšglement des litiges Depuis quelques annĂ©es, la prioritĂ© est donnĂ©e Ă  la rĂ©solution amiable des litiges. En permettant aux parties de s’écarter des lourdeurs du droit procĂ©dural, la philosophie de la justice prend une autre dimension, davantage tournĂ©e vers un ordre juridique nĂ©gociĂ©. La faveur contemporaine pour les modes alternatifs de rĂšglement des diffĂ©rends est ainsi mise en Ɠuvre tant de maniĂšre conventionnelle31 que judiciaire32. Distinctes des principes de procĂ©dure classiques, les rĂšgles relatives Ă  la prescription ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©es afin que les parties ne soient pas dissuadĂ©es de recourir Ă  un mode extrajudiciaire de rĂ©solution, de peur de se heurter, en cas d’échec, Ă  une fin de non-recevoir. L’article 2238 du Code civil fait ainsi une place Ă  part, au cĂŽtĂ© de l’effet interruptif de la demande en justice, Ă  la suspension des dĂ©lais de prescription lorsque les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou Ă  la conciliation, ainsi qu’à une convention de procĂ©dure participative. L’issue de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e est elle-mĂȘme sĂ©curisĂ©e, que ce soit en cas d’échec ou de succĂšs, puisque les parties sont assurĂ©es, par dĂ©rogation Ă  l’article 2230 du Code civil, que le dĂ©lai de prescription qui recommencera Ă  courir ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  six mois. Une question se pose nĂ©anmoins Ă  la lecture de la disposition en ce qu’elle ne mentionne littĂ©ralement que la suspension. Faut-il en conclure que les dĂ©lais de forclusion sont exclus de la garantie suspensive ? Bien que l’article 2220 du Code civil exclut expressĂ©ment les dĂ©lais de forclusion des rĂšgles applicables Ă  la prescription extinctive, il faut espĂ©rer que la jurisprudence en retienne une application identique. Cependant, en l’état actuel, rien n’est moins sĂ»r. En tĂ©moigne la dĂ©cision de la cour d’appel de Bourges du 6 avril 2015, estimant, pour rejeter le moyen tirĂ© de l’application de l’article 2238, que le dĂ©lai de garantie dĂ©cennale n’était pas un dĂ©lai de prescription mais un dĂ©lai d’épreuve, de sorte qu’il ne pouvait ĂȘtre rĂ©gi par ce texte qui ne s’applique qu’aux dĂ©lais de prescription »33. En revanche, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 20 septembre 2011, a approuvĂ© les juges du fond ayant fait application de la procĂ©dure contractuelle de conciliation au dĂ©lai prĂ©fix d’un an prĂ©vu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 196534. Face Ă  de telles incertitudes, la prudence peut naturellement conduire Ă  prĂ©fĂ©rer la garantie d’un effet interruptif d’une demande en justice, quand bien mĂȘme serait-elle assortie de l’obligation minimale de la faire prĂ©cĂ©der de diligences amiables. L’inverse serait tout le moins surprenant pour les contentieux relevant de la compĂ©tence du tribunal d’instance et du tribunal de proximitĂ©. En effet, conformĂ©ment Ă  l’article 830 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le demandeur peut saisir le juge, verbalement ou par lettre simple, aux seules fins de provoquer une tentative de conciliation, ce qui a pour effet d’interrompre tant les dĂ©lais de prescription que de forclusion, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a premier de l’article 2241 du Code civil. Depuis le dĂ©cret n° 2015-282 du 11 mars 2015, il est toutefois prĂ©cisĂ© que le demandeur ne peut s’opposer Ă  ce que le juge dĂ©lĂšgue ses pouvoirs Ă  un conciliateur de justice. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce mode de saisine ait vocation Ă  se gĂ©nĂ©raliser au vu de l’article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, qui prĂ©voit dĂ©sormais que, sous peine d’irrecevabilitĂ© », la saisine du tribunal d’instance par dĂ©claration au greffe doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de conciliation35. L’article 2243 du Code civil ne distinguant pas selon que la demande est dĂ©finitivement rejetĂ©e par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir36, le risque d’irrecevabilitĂ© de l’assignation Ă  toutes fins prĂ©sente un risque bien trop Ă©levĂ© pour que l’on se range du cĂŽtĂ© de la raison, surtout pour les litiges dont le montant n’excĂšde pas 4 000 €. Si l’intention du lĂ©gislateur Ă©tait de dĂ©sengorger les tribunaux et d’anticiper la suppression des juridictions de proximitĂ©, telle qu’annoncĂ©e au 1er janvier 2017, le dispositif semble ĂȘtre, en toute occurrence, inopĂ©rant faute de modification de l’article 843 du Code civil n’instituant, pour l’heure, la dĂ©claration au greffe qu’à titre facultatif. DĂšs lors, si le principe de l’effet interruptif de la demande en justice peut ĂȘtre prĂ©servĂ© au regard des modes alternatifs de rĂšglement des litiges, nonobstant les amĂ©nagements qui y sont apportĂ©s, il en va tout autrement au regard du mĂ©canisme de l’action de groupe. B – Un principe Ă©cartĂ© dans le cadre de l’action de groupe ? Introduite en droit de la consommation par la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le dĂ©cret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, l’action de groupe est dĂ©sormais gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă  la matiĂšre civile et administrative par la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle37. L’objectif premier de ce dispositif consiste en la mise en place des rĂšgles communes susceptibles d’ĂȘtre dĂ©clinĂ©es par chacun des ministĂšres concernĂ©s dans leurs secteurs spĂ©cifiques38. Le lĂ©gislateur va encore plus loin en Ă©largissant son champ d’application, lequel vise dĂ©sormais la rĂ©paration des prĂ©judices tant matĂ©riels que moraux. Bien que reposant sur une procĂ©dure excessivement formalisĂ©e, le fonctionnement de l’action de groupe paraĂźt simple. Au sens des articles 62 et 63 de la loi, l’action de groupe est introduite par une association dont l’objet social recouvre la dĂ©fense d’un intĂ©rĂȘt collectif en vue de reprĂ©senter une classe de personnes qui, placĂ©es dans une situation similaire, ont subi un dommage causĂ© par une mĂȘme personne et ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă  ses obligations lĂ©gales ou contractuelles. Elle prĂ©sente ainsi des avantages certains du point de vue de l’administration de la preuve, notamment au regard des expertises et moyens d’investigations judiciaires mis en Ɠuvre au bĂ©nĂ©fice du groupe. Cependant, cette relative simplicitĂ© peut s’avĂ©rer bien trompeuse. Sur un plan procĂ©dural en effet, l’articulation entre la procĂ©dure de droit commun et les dispositions spĂ©ciales se rĂ©vĂšle bien dĂ©licate. L’article 79 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prĂ©cise ainsi que l’adhĂ©sion au groupe ne fait pas perdre le droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices n’entrant pas dans le champ dĂ©fini par le jugement de responsabilitĂ© ». Un premier amĂ©nagement est apportĂ© au principe de l’effet interruptif de la demande en justice en ce qu’il est prĂ©cisĂ©, quelques articles plus loin, que la prescription est seulement suspendue au regard de ces actions individuelles39. En revanche, le texte ne dit mot quant Ă  la demande principale introduite par l’association. Doit-on en dĂ©duire que l’action de groupe interrompt la prescription Ă  son Ă©gard, en application de l’article 2241 du Code civil ? Pour l’affirmative, l’on peut se rĂ©fĂ©rer Ă  la circulaire du 26 septembre 2014 de prĂ©sentation de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui, partant du constat qu’aucune rĂšgle particuliĂšre relative Ă  la prescription de l’action de groupe n’a Ă©tĂ© Ă©tablie, cette derniĂšre est, par voie de consĂ©quence soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun »40. RĂ©daction malencontreuse ou volontĂ© de ne pas surcharger de maniĂšre surabondante le dispositif, il semble cependant, au vu de la rigueur employĂ©e afin d’encadrer le dispositif, qu’une rĂ©ponse affirmative soit contraire Ă  l’esprit du lĂ©gislateur. Le renvoi au droit commun de la procĂ©dure civile soulĂšve encore une autre interrogation, celle de la possibilitĂ© de se greffer Ă  l’action de groupe, non pas en vue d’y adhĂ©rer, mais afin d’y Ă©lever ses propres prĂ©tentions41. À la lecture du dispositif, aucun obstacle textuel ne semble s’y heurter, dĂšs lors que l’intervention principale procĂšde de la demande initiale et tend aux mĂȘmes fins, le texte n’excluant que la seule action de groupe qui serait fondĂ©e sur le mĂȘme fait gĂ©nĂ©rateur, le mĂȘme manquement et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices »42. Au regard de l’article 2241 du Code civil, l’intervention aurait ainsi un effet interruptif du dĂ©lai de prescription, Ă  la diffĂ©rence des actions individuelles qui seraient engagĂ©es par les membres du groupe. En outre, il nous faut dĂ©plorer, une fois encore, l’absence de toute rĂ©fĂ©rence au dĂ©lai de forclusion, ce qui ne fait que conforter la nĂ©cessitĂ© d’une jurisprudence claire en la matiĂšre. Conclusion PrĂ©sentĂ© comme un principe gĂ©nĂ©ral de procĂ©dure civile, l’effet interruptif de la demande en justice souffre encore aujourd’hui de nombreuses ambivalences et incertitudes. Si des adaptations sont indubitablement nĂ©cessaires, ce n’est pas tant les dispositions de l’article 2241 du Code civil qu’il convient de parfaire mais davantage celles qui nĂ©cessitent d’y ĂȘtre articulĂ©es, notamment par voie rĂ©glementaire. À dĂ©faut, il ne reste qu’à espĂ©rer que la jurisprudence puisse dĂ©gager une interprĂ©tation homogĂšne Ă  l’égard de toutes ces dispositions, y compris celles de la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle qui ne feront pas l’objet de codification.

article 70 du code de procédure civile