Selonles disposition du code de procĂ©dure civil, la convocation doit ĂȘtre transmise soit par lâun des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par voie administrative. (Art 161,37 ) Si le destinataire rĂ©side dans un pays Ă©tranger, elle est transmise par la voie hiĂ©rarchique pour ĂȘtre acheminĂ©e par la voie
Lappelant reproduit sur lâendos de sa dĂ©claration dâappel le second alinĂ©a de lâarticle 358 du Code de procĂ©dure civile ainsi que le premier alinĂ©a (ci-dessus) de lâarticle 25 et lâarticle 30 du RĂšglement de procĂ©dure civile de la Cour. VII La dĂ©claration dâappel (art. 26 Ă 31) VII- La dĂ©claration dâappel (art. 352 Ă 354 C.p.c.) 26. Diverses mentions. Outre les
Article1380 du Code de procédure civile - Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxiÚme alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance
Article84 du Code de procédure civile - Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai. Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
OhadataJ-12-116. ArrĂȘt n° 10/09, Union des transporteurs ivoiro-burkinabĂš, SAWADOGO K. Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM S. Amadou. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso ArrĂȘt du 10/06/2009. Droit Des SociĂ©tĂ©s Commerciales - SociĂ©tĂ© Anonyme - MĂ©sentente Entre Associes - DĂ©nonciation Du Contrat De SociĂ©tĂ©
Dá»ch VỄ Há» Trợ Vay Tiá»n Nhanh 1s. Les rĂšgles spĂ©ciales relatives Ă la recevabilitĂ© des demandes nouvelles en matiĂšre prudâhomale ont Ă©tĂ© abrogĂ©es pour les instances introduites depuis le 1er aoĂ»t 2016. Lâarticle R. 1452-2 du code du travail dispose dĂ©sormais que la requĂȘte introductive dâinstance doit expressĂ©ment contenir un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Toute prĂ©tention nouvelle, non mentionnĂ©e dans la requĂȘte initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours dâinstance prudâhomale. Il appartient alors au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prĂ©tention de saisir Ă nouveau le conseil de prudâhommes, telle est la consĂ©quence de la suppression du principe de lâunicitĂ© de lâinstance prudâhomale. Mais ce nouveau principe est attĂ©nuĂ© par les rĂšgles de droit commun de la procĂ©dure civile. En premiĂšre instance, les demandes incidentes, au sens de lâarticle 63 du code de procĂ©dure civile, demeurent recevables si elle se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant » selon lâarticle 70 du code de procĂ©dure civile. ConformĂ©ment Ă lâarticle 4 du code de procĂ©dure civile, les prĂ©tentions originaires sont bien celles fixĂ©es dans lâacte introductif dâinstance, soit la requĂȘte prudâhomale adressĂ©e par le demandeur. La prĂ©tention » constitue quant Ă elle lâobjet prĂ©cis de la demande dont il est sollicitĂ© en justice quâil y soit fait droit. Dans ce cadre, en premiĂšre instance, si le demandeur peut modifier ses prĂ©tentions antĂ©rieures » par une demande incidente additionnelle, conformĂ©ment Ă lâarticle 65 du code de procĂ©dure civile, encore faut-il que les prĂ©tentions modifiĂ©es prĂ©sentent un lien suffisant avec les prĂ©tentions originaires. A dĂ©faut de lien suffisant, la prĂ©tention nouvelle doit ĂȘtre jugĂ©e irrecevable. Le lien suffisant est dĂ©sormais une notion clĂ© en matiĂšre prudâhomale. Mais, Ă©tonnamment, cette notion ne fait lâobjet dâaucune dĂ©finition prĂ©cise, la Cour de cassation jugeant de maniĂšre quasi constante que le lien suffisant est souverainement apprĂ©ciĂ© par les juges du fond, ce qui lui Ă©vite de devoir en fournir une dĂ©finition prĂ©cise Civ. 2Ăšme, 12 avril 2018, Le lien suffisant est dĂ©sormais une notion clĂ© en matiĂšre prudâhomale. Selon la Cour de cassation, il conviendrait dâopĂ©rer une comparaison entre les prĂ©tentions originaires formulĂ©es par le demandeur et les demandes incidentes soulevĂ©es par la suite par les parties pour dĂ©terminer si ces derniĂšres prĂ©sentent un lien suffisant et sont, de ce fait, recevables dans le cadre de lâaction en justice introduite Civ. 2Ăšme, 17 octobre 2019, n° ; Civ. 1Ăšre, 28 novembre 2018, n° ; Civ. 2Ăšme, 23 fĂ©vrier 2017, publiĂ© au bulletin. Mais cette indication est loin dâĂȘtre satisfaisante et est sujette Ă lâinsĂ©curitĂ© juridique, tant pour le demandeur que le dĂ©fendeur. Une dĂ©finition du lien suffisant peut nĂ©anmoins ĂȘtre dĂ©gagĂ©e par rĂ©fĂ©rence au contentieux de lâintervention volontaire en cause dâappel, dont la recevabilitĂ© est Ă©galement assujettie Ă la dĂ©monstration prĂ©alable dâun lien suffisant entre lâintervention et les demandeurs originaires. Dans ce cadre prĂ©cis, le lien suffisant nâest pas Ă©tabli en prĂ©sence dâun litige susceptible dâĂȘtre considĂ©rĂ© comme nouveau par rapport au litige initial Civ. 2Ăšme, 15 dĂ©cembre 2004, n° ; Com., 13 dĂ©cembre 2005, n° ; Civ. 2Ăšme, 5 juillet 2006, n° ; Civ. 3Ăšme, 23 janvier 2007, n° AppliquĂ©e Ă la recevabilitĂ© des demandes additionnelles en matiĂšre prudâhomale, cette jurisprudence pourrait se traduire de la façon suivante â Le lien suffisant est exclu lorsque les demandes additionnelles tendent Ă instaurer un litige susceptible dâĂȘtre considĂ©rĂ© comme nouveau par rapport aux prĂ©tentions originaires ; â Le lien est suffisant lorsque les demandes additionnelles ne font que prolonger et complĂ©ter les prĂ©tentions originaires, en tendant aux mĂȘmes fins.
==> Notion de sursis Ă statuer Le sursis Ă statuer est dĂ©fini Ă lâarticle 378 du CPC comme la dĂ©cision qui suspend le cours de lâinstance pour le temps ou jusquâĂ la survenance de lâĂ©vĂ©nement quâelle dĂ©termine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis Ă statuer le sursis Ă statuer obligatoire et le sursis Ă statuer facultatif. Sâagissant du sursis Ă statuer obligatoire Il sâagit du sursis Ă statuer qui sâimpose au juge, tel que prĂ©vu Ă lâarticle 108 du CPC. Cette disposition prĂ©voit que le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit Soit dâun dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer Soit dâun bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Soit de quelque autre dĂ©lai dâattente en vertu de la loi Sâagissant du sursis Ă statuer facultatif Il sâagit du sursis Ă statuer qui rĂ©sulte dâun Ă©vĂ©nement que le juge a dĂ©terminĂ© Les articles 109 et 110 du CPC prĂ©voient, en ce sens, que le juge peut suspendre lâinstance Soit pour accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant Soit lorsque lâune des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation Dâautres cas de sursis Ă statuer facultatif que ceux prĂ©vus par la loi ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la jurisprudence tels que la formulation dâune question prĂ©judicielle ou lâexistence dâun litige pendant devant le Juge pĂ©nal ==> Nature du sursis Ă statuer En dĂ©pit de lâapparente clartĂ© de cette dichotomie, la doctrine sâest rapidement interrogĂ©e sur la nature du sursis Ă statuer. En effet, le Code de procĂ©dure civile aborde le sursis Ă statuer Ă deux endroits diffĂ©rents TantĂŽt, le sursis Ă statuer est envisagĂ© aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle nâest autre quâune variĂ©tĂ© dâexception de procĂ©dure dont le rĂ©gime est fixĂ© par le chapitre II relevant dâun Titre V consacrĂ© aux moyens de dĂ©fense des parties TantĂŽt, le sursis Ă statuer est envisagĂ© aux articles 378 et suivants du CPC comme une variĂ©tĂ© dâincident dâinstance, incident dont la particularitĂ© est dâavoir pour effet de suspendre le cours de lâinstance La question qui alors se pose est de savoir Ă quelle catĂ©gorie le sursis Ă statuer appartient-il ? De la rĂ©ponse Ă cette question dĂ©pend le rĂ©gime applicable. Or selon que le sursis Ă statuer est qualifiĂ© dâexception de procĂ©dure ou dâincident dâinstance le rĂ©gime applicable nâest pas le mĂȘme. Si lâon retient la qualification dâexception de procĂ©dure, il en rĂ©sultera une consĂ©quence majeure En application de lâarticle 771 du CPC le Juge de la mise en Ă©tat est seul compĂ©tent pour connaĂźtre du sursis Ă statuer Lâexception doit donc ĂȘtre soulevĂ©e devant lui avant toute dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis Ă statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de lâouverture des dĂ©bats 779 in fine CPC. Reste que si le sursis Ă statuer est sollicitĂ© dans le cadre dâune demande incidente, il pourra ĂȘtre soulevĂ© en tout Ă©tat de cause, les demandes incidences Ă©chappant au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure. Autre consĂ©quence de la qualification dâexception de procĂ©dure les voies de recours. Lâarticle 775 du CPC prĂ©voit que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat nâont pas au principal autoritĂ© de chose jugĂ©e Ă lâexception de celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă lâinstance» Aussi, des voies de recours diffĂ©rentes sont prĂ©vues par les articles 776 et 914 du CPC selon que la dĂ©cision du juge a ou non autoritĂ© de chose jugĂ©e. Si lâon retient la qualification dâincident dâinstance ne mettant pas fin Ă lâinstance, la consĂ©quence sera radicalement diffĂ©rente La demande de sursis Ă statuer pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois devant la juridiction de jugement Sâagissant de la voie de recours, en application de lâarticle 380 du CPC la dĂ©cision statuant sur lâincident ne peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel que sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour dâappel sâil est justifiĂ© dâun motif grave et lĂ©gitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et dâĂ©tudes de la Cour de cassation si les demandes de sursis Ă statuer font partie dâun titre du code consacrĂ© aux incidents dâinstance, la jurisprudence les soumet nĂ©anmoins au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure, de sorte que ⊠ces demandes paraissent relever de la compĂ©tence du juge de la mise en Ă©tat ». Ă lâexamen, la grande majoritĂ© des dĂ©cisions Ă©manant des cours dâappel qualifient le sursis Ă statuer dâexception de procĂ©dure, en se fondant notamment sur la dĂ©finition large de lâarticle 73 du CPC. En revanche, certains arrĂȘts rĂ©futent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis Ă statuer se situe sous le titre XI relatif aux incidents dâinstance. Certains arrĂȘts de cours dâappel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines Ă©tudes doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondĂ©e sur lâarticle 108 du CPC dĂ©lai dâattente en vertu de la loi » et sur le rĂŽle du juge. Lorsque le sursis est impĂ©ratif, ne laissant au juge aucun pouvoir dâapprĂ©ciation, il sâagirait dâune exception de procĂ©dure relevant du magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rĂŽle plus actif en ce quâil doit rechercher si lâĂ©vĂ©nement invoquĂ© a une incidence sur lâaffaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amenĂ© Ă examiner le fond de lâaffaire qui relĂšverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchĂ©s sur cette dichotomie estimant quâune distinction pourrait ĂȘtre utilement faite entre Le sursis impĂ©ratif prĂ©vu par la loi, quâil est logique dâassimiler Ă une exception dilatoire au sens de lâarticle 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit ⊠dâun dĂ©lai dâattente en vertu de la loi» et qui relĂšverait de la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat, comme exception de procĂ©dure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge Ă analyser les incidences de lâĂ©vĂ©nement sur le jugement de lâaffaire au fond avant de se prononcer, cas oĂč le sursis pourrait conserver sa nature dâincident ne mettant pas fin Ă lâinstance et Ă©chapperait Ă la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat. Lâexemple utilisĂ© Ă cette fin est le sursis sollicitĂ© au titre de lâarticle 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lequel offre, depuis la rĂ©forme du 5 mars 2007, deux possibilitĂ©s LâalinĂ©a 2 la suspension de lâinstance civile sâimpose dĂšs lors que lâaction civile a pour objet de demander rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction dont est saisi le juge rĂ©pressif ; il sâagit ici dâun cas de sursis imposĂ© au juge ; LâalinĂ©a 3 la suspension soumise Ă lâapprĂ©ciation du juge civil au regard de lâinfluence que pourra exercer la dĂ©cision pĂ©nale sur lâinfraction, mais alors que lâaction civile a un autre objet que la rĂ©paration de lâinfraction ; il sâagit ici dâun cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relĂšverait de la compĂ©tence du magistrat de la mise en Ă©tat, dans le second, il ressortirait Ă la compĂ©tence de la seule formation de jugement, mĂȘme avant dessaisissement du magistrat de la mise en Ă©tat CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualitĂ© de juge pose bien des difficultĂ©s, notamment celle soulevĂ©e par Mme Fricero nâest-il pas paradoxal que pour un sursis imposĂ© par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de lâirrecevabilitĂ© prĂ©vue par lâarticle 771 du code de procĂ©dure civile, alors que lâempĂȘchement disparaĂźtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohĂ©rent de le soumettre au mĂȘme juge, le magistrat de la mise en Ă©tat, qui serait compĂ©tent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procĂ©dure de tous ses alĂ©as ? Il sera observĂ© que lâarticle 771, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procĂ©dure qui seraient impĂ©ratives et dâautres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la rĂ©forme de dĂ©cembre 2005, certains praticiens exprimaient dĂ©jĂ leur souhait quâune rĂ©vision du code de procĂ©dure civile soumette Ă un mĂȘme rĂ©gime tout moyen de procĂ©dure ayant pour objet dâentraĂźner un sursis Ă statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraĂźt pas adaptĂ©e aux exigences de la pratique. Quoi quâil en soit, sollicitĂ©e sur la question de la nature du sursis Ă statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considĂ©rĂ© la demande de sursis Ă statuer constitue une exception de procĂ©dure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le rĂ©gime juridique attachĂ© aux exceptions de procĂ©dure, en particulier la rĂšgle exigeant quâelles soient soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute demande au fond. I Les causes du sursis Ă statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de lâinstance expressĂ©ment visĂ©s par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visĂ©s par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de lâinstance sont prĂ©vus par la loi. Le dĂ©lai dâoption successorale Lâarticle 108 du CPC prĂ©voit que le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit soit dâun dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer». Manifestement, câest le dĂ©lai dâoption successorale qui est envisagĂ© par ce texte. Lâarticle 771 du Code civil prĂ©voit que LâhĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă opter avant lâexpiration dâun dĂ©lai de quatre mois Ă compter de lâouverture de la succession. Ainsi, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce dĂ©lai peut solliciter du juge un sursis Ă statuer pendant afin de prendre le temps dâopter. Ă lâexpiration du dĂ©lai de 4 mois, lâhĂ©ritier pourra ĂȘtre sommĂ© dâexercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau dĂ©lai de deux mois. Le bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Lâarticle 108 prĂ©voit encore que le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit [âŠ] dâun bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division», Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces mĂ©canismes se rencontrent dans le cadre dâun engagement de caution. Le bĂ©nĂ©fice de la discussion prĂ©vu Ă lâarticle 2298 du Code civil permet Ă la caution dâexiger du crĂ©ancier quâil saisisse et fasse vendre les biens du dĂ©biteur avant de lâactionner en paiement. Le bĂ©nĂ©fice de division quant Ă lui, prĂ©vu Ă lâarticle 2303 du Code civil autorise la caution Ă exiger du crĂ©ancier quâil divise prĂ©alablement son action, et la rĂ©duise Ă la part et portion de chaque caution. Tant le bĂ©nĂ©fice de discussion que le bĂ©nĂ©fice de division sont envisagĂ©es par le Code de procĂ©dure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondĂ©e Ă sâen prĂ©valoir afin de solliciter un sursis Ă statuer. Tel sera le cas lorsquâelle sera poursuivie par le crĂ©ancier, sans que celui-ci nâait prĂ©alablement actionnĂ© en paiement le dĂ©biteur principal ou divisĂ© ses poursuites en autant dâactions quâil y a de cautions Le dĂ©lai dâappel Ă un garant Lâarticle 109 du CPC prĂ©voit que le juge peut accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici rĂ©fĂ©rence Ă la facultĂ© pour lâune des parties de solliciter la mise en Ćuvre dâune garantie simple ou formelle. Ă cet Ă©gard, lâarticle 334 du CPC prĂ©voit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-mĂȘme poursuivi comme personnellement obligĂ© ou seulement comme dĂ©tenteur dâun bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler Ă la cause le garant. Câest prĂ©cisĂ©ment lĂ la fonction de lâarticle 109 du CPC que dâautoriser le juge Ă octroyer au demandeur ce temps nĂ©cessaire Ă lâorganisation de sa dĂ©fense. DĂ©lai nĂ©cessaire Ă lâexercice dâune voie de recours extraordinaire Lâarticle 110 du CPC prĂ©voit que le juge peut Ă©galement suspendre lâinstance lorsque lâune des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque lâune des parties entend se prĂ©valoir dâune dĂ©cision frappĂ©e par lâune de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis Ă statuer. Celui-ci accĂ©dera Ă la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e lorsque la dĂ©cision dont se prĂ©vaut le demandeur est susceptible dâavoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. Lâobjectif visĂ© par cette rĂšgle est dâĂ©viter que des dĂ©cisions contradictoires puissent ĂȘtre rendues, raison pour laquelle il convient que la dĂ©cision frappĂ©e dâune voie de recours extraordinaire soit dĂ©finitive. ==> Les cas de suspension non visĂ©s par la loi Lâarticle 108 du CPC prĂ©voit outre les exceptions dilatoires tenant au dĂ©lai dâoption successorale ou aux bĂ©nĂ©fices de discussion et de division, le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit [âŠ]de quelque autre dĂ©lai dâattente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires Ă©noncĂ©e aux articles 108, 109 et 110 du CPC nâest pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste Ă dĂ©terminer quels sont les autres cas de suspension de lâinstance en dehors de ceux expressĂ©ment par la loi. Lâexamen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation dâune question prĂ©judicielle adressĂ©e au Juge administratif Dans cette hypothĂšse, lâarticle 49, al. 2 du CPC prĂ©voit que lorsque la solution dâun litige dĂ©pend dâune question soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et relevant de la compĂ©tence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet Ă la juridiction administrative compĂ©tente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit Ă statuer jusquâĂ la dĂ©cision sur la question prĂ©judicielle. » La formulation dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ© La rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, Ă lâoccasion dâune instance en cours devant une juridiction, il est soutenu quâune disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil dâĂtat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. » Pour permettre le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel, par voie dâexception, des dispositions lĂ©gislatives promulguĂ©es, la rĂ©forme instaure un dispositif qui comprend une suspension dâinstance. En effet, Ă lâoccasion dâune instance en cours, une partie peut dĂ©sormais soulever un moyen tirĂ© de ce quâune disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifiĂ© par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsquâune telle question est posĂ©e devant une juridiction judiciaire, il incombe Ă celle-ci de statuer sans dĂ©lai sur sa transmission Ă la Cour de cassation. Cette transmission doit ĂȘtre ordonnĂ©e dĂšs lors que la disposition lĂ©gislative contestĂ©e est applicable au litige ou Ă la procĂ©dure ou constitue le fondement des poursuites, quâelle nâa pas dĂ©jĂ , sauf changement des circonstances, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question nâest pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. Cette transmission impose, en principe, Ă la juridiction initialement saisie de surseoir Ă statuer sur le fond de lâaffaire dans lâattente de la dĂ©cision sur la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le criminel tient le civil en lâĂ©tat Lâancien article 4 du CPC prĂ©voyait un sursis obligatoire Ă statuer de lâaction civile tant quâil nâa pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur lâaction publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement». Ce sursis au jugement de lâaction civile reposait sur le principe prĂ©torien selon lequel le criminel tient le civil en lâĂ©tat». La primautĂ© de la dĂ©cision pĂ©nale sâexpliquait notamment en raison des moyens dâinvestigation plus efficaces dont dispose le juge rĂ©pressif, ainsi que par le nĂ©cessaire respect de la prĂ©somption dâinnocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagĂ©es pendant ou aprĂšs la mise en mouvement de lâaction publique, et en aucun cas pour celles ayant dĂ©jĂ Ă©tĂ© tranchĂ©es lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, lâaction publique et lâaction civile devaient ĂȘtre relatives aux mĂȘmes faits. Ainsi en Ă©tait-il par exemple dâune action civile exercĂ©e en rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction pour laquelle est engagĂ©e une procĂ©dure pĂ©nale. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© assez largement ce principe et considĂ©rĂ© que le sursis Ă statuer devait ĂȘtre prononcĂ© dĂšs lors que le mĂȘme fait avait servi de fondement Ă lâaction publique et Ă lâaction civile, sans pour autant que cette derniĂšre corresponde Ă la rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de lâinfraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considĂ©rait donc que le sursis Ă statuer devait ĂȘtre prononcĂ© lorsque la dĂ©cision prise sur lâaction publique Ă©tait susceptible dâinfluer sur celle de la juridiction civile». Cette rĂšgle visait principalement Ă assurer une primautĂ© de la chose jugĂ©e par le pĂ©nal sur le civil et Ă Ă©viter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique sâest toutefois installĂ©e, laquelle consistait Ă mettre en mouvement une action publique devant le juge pĂ©nal dans le seul objectif de suspendre un procĂšs civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă renforcer lâĂ©quilibre de la procĂ©dure pĂ©nale a considĂ©rablement limitĂ© la portĂ©e de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en lâĂ©tat» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercĂ©es en rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction. Ainsi, dĂ©sormais, le sursis Ă statuer ne peut ĂȘtre sollicitĂ© que dans lâhypothĂšse oĂč lâaction civile est exercĂ©e en rĂ©paration dâun dommage causĂ© par une infraction pour laquelle une action publique aurait Ă©tĂ© mise en mouvement devant le juge pĂ©nal. II Les effets du sursis Ă statuer Lâarticle 378 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision de sursis suspend le cours de lâinstance pour le temps ou jusquâĂ la survenance de lâĂ©vĂ©nement quâelle dĂ©termine » Il ressort de cette disposition que le sursis Ă statuer a pour effet de suspendre lâinstance Soit pendant un temps fixĂ© par le Juge Soit jusquâĂ la survenance dâun Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© En tout Ă©tat de cause, il appartient au Juge de prĂ©voir le fait gĂ©nĂ©rateur de la reprise de lâinstance. Le sursis Ă statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte quâil dispose de la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision, Ă tout le moins dâabrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai fixĂ©. Ă lâexpiration du sursis, lâinstance est poursuivie Ă lâinitiative des parties ou Ă la diligence du juge, sauf la facultĂ© dâordonner, sâil y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de lâinstance, Ă lâinstar de lâinterruption dâinstance. Aucun acte formel nâest exigĂ© par lâarticle 379 du CPC pour que la reprise de lâinstance soit opĂ©rante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai initialement fixĂ©, en particulier sâil considĂšre que ce dĂ©lai nâest plus justifiĂ©. III Les recours contre la dĂ©cision de sursis Ă statuer Lâarticle 380 du CPC prĂ©voit en ce sens que la dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour dâappel sâil est justifiĂ© dâun motif grave et lĂ©gitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue dans la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lâassignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision. Sâil accueille la demande, le premier prĂ©sident fixe, par une dĂ©cision insusceptible de pourvoi, le jour oĂč lâaffaire sera examinĂ©e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă jour fixe ou comme il est dit Ă lâarticle 948, selon le cas. Lorsque la dĂ©cision de sursis Ă statuer est rendue en dernier ressort, elle peut ĂȘtre attaquĂ©e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la rĂšgle de droit.
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Auteurs Ăric PrĂ©fontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrĂȘt datĂ© du 30 juin 2021, la Cour suprĂȘme du Canada confirme que la compĂ©tence exclusive de la Cour du QuĂ©bec pour entendre les causes civiles dont la valeur est infĂ©rieure Ă 85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalitĂ©. Au nom de la majoritĂ©, les Honorables juges CĂŽtĂ© et Martin concluent que l'article 35 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec CPC » crĂ©e une cour de justice parallĂšle » qui empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. [1] Les pourvois ont donc Ă©tĂ© rejetĂ©s. [2] Contexte En aoĂ»t 2017, le gouvernement du QuĂ©bec s'est prĂ©valu de la procĂ©dure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du QuĂ©bec sur deux questions prĂ©cises. La premiĂšre question concernait la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre civile dont la valeur en litige est infĂ©rieure Ă 85 000$. La Cour dâappel conclut que le lĂ©gislateur peut valablement augmenter le montant de la compĂ©tence pĂ©cuniaire exclusive de la Cour du QuĂ©bec en autant que ce montant majorĂ© nâaffecte pas la compĂ©tence inhĂ©rente de la Cour supĂ©rieure pour entendre des diffĂ©rends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite dĂ©terminĂ© qu'une limite infĂ©rieure Ă 85 000$ Ă©tait excessive et empiĂ©tait sur la compĂ©tence protĂ©gĂ©e de la Cour supĂ©rieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monĂ©taire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxiĂšme question portait sur la constitutionnalitĂ© de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels Ă la Cour du QuĂ©bec dans le cadre de certaines dĂ©cisions administratives. La Cour d'appel a jugĂ© que l'application de la retenue judiciaire Ă ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supĂ©rieure conserve nĂ©anmoins son pouvoir de surveillance et de rĂ©vision des dĂ©cisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet Ă la suite de l'arrĂȘt Vavilov[3] et de l'entrĂ©e en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du QuĂ©bec. Par consĂ©quent, la Cour suprĂȘme s'est, quant Ă elle, abstenue dây rĂ©pondre. Pour plus d'informations sur la dĂ©cision de la Cour d'appel du QuĂ©bec, veuillez consulter notre article prĂ©cĂ©dent. Motifs et conclusions de la Cour suprĂȘme du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin dâĂ©valuer si l'attribution d'une compĂ©tence est conforme Ă l'article 96 de la Constitution. PremiĂšrement, lâanalyse historique permet de dĂ©terminer si l'attribution de compĂ©tence affecte une compĂ©tence qui a Ă©tĂ© historiquement exercĂ©e par les cours supĂ©rieures et qui ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă une autre cour. [4] DeuxiĂšmement, le test de la compĂ©tence fondamentale vise Ă garantir que les cours supĂ©rieures ne sont pas affaiblies au point d'ĂȘtre incapable de sâacquitter de leur rĂŽle de pierre angulaire du systĂšme de justice unitaire canadien et de premiĂšres gardiennes de la primautĂ© du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compĂ©tence des cours supĂ©rieures Ă©taient transfĂ©rĂ©s exclusivement Ă une autre cour. Lâanalyse historique Lâanalyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© correspond-il Ă un domaine de compĂ©tence dont lâexercice Ă©tait, au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ©? Le cas Ă©chĂ©ant, ce domaine de compĂ©tence Ă©tait-il exercĂ© dans le cadre dâune fonction judiciaire? Si la rĂ©ponse aux deux questions prĂ©cĂ©dentes est oui, ce domaine de compĂ©tence est-il complĂ©mentaire ou accessoire Ă une fonction administrative ou nĂ©cessairement insĂ©parable de la rĂ©alisation des objectifs plus larges de la lĂ©gislature? En l'espĂšce, la Cour dĂ©termine que l'article 35 du CPC transfĂšre Ă la Cour du QuĂ©bec la compĂ©tence sur les litiges civils en matiĂšre dâobligations contractuelles et extracontractuelles. Passant Ă la premiĂšre Ă©tape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, les tribunaux infĂ©rieurs de trois des quatre provinces fondatrices Ă©taient, en pratique, suffisamment engagĂ©es dans les litiges en matiĂšre dâobligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© Ă la Cour du QuĂ©bec n'Ă©tait pas un domaine de compĂ©tence dont lâexercice Ă©tait dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ© au moment de la ConfĂ©dĂ©ration. Or, et puisque la rĂ©ponse Ă la premiĂšre question est nĂ©gative, il nâest pas nĂ©cessaire de passer aux deuxiĂšme et troisiĂšme volets. Lâanalyse historique ne permet pas de conclure Ă l'inconstitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC. Toutefois, mĂȘme si une attribution de compĂ©tence satisfait Ă lâanalyse historique, il ne s'ensuit pas nĂ©cessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, lâanalyse historique ne permet pas de traiter de la situation particuliĂšre oĂč de vastes transferts de compĂ©tence sâopĂšrent entre les diffĂ©rents paliers de lâappareil judiciaire, comme câest le cas ici. Par consĂ©quent, l'impact de cette attribution sur la compĂ©tence fondamentale des cours supĂ©rieures doit Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©. Lâanalyse de la compĂ©tence fondamentale La Cour suprĂȘme propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant ĂȘtre considĂ©rĂ©s, les uns en relation avec les autres, pour dĂ©cider si le transfert de la compĂ©tence opĂ©rĂ© par l'article 35 du CPC porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale de droit privĂ© de la Cour supĂ©rieure LâĂ©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e; Le caractĂšre exclusif ou concurrent de lâattribution; Le seuil pĂ©cuniaire; Les mĂ©canismes dâappel; Lâimpact sur le volume de dossiers de la cour supĂ©rieure de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale; La poursuite dâun objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limitĂ© son analyse au troisiĂšme facteur, Ă savoir le seuil pĂ©cuniaire imposĂ© par l'article 35 du CPC, la Cour suprĂȘme met en garde contre la transformation de l'analyse en une opĂ©ration purement mathĂ©matique. Le seuil monĂ©taire a certes une utilitĂ©; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait quâun seuil monĂ©taire dĂ©passe les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la prĂ©sente situation â nâimporte pas automatiquement une dĂ©claration dâinconstitutionnalitĂ©. Il ne reprĂ©sente que l'un des facteurs Ă soupeser afin d'Ă©valuer si, et dans quelle mesure, le rĂŽle des tribunaux supĂ©rieurs a Ă©tĂ© affaibli dans une situation donnĂ©e. En l'espĂšce, le plafond pĂ©cuniaire de moins de 85 000 $ reprĂ©sente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pĂ©cuniaire historique. La Cour suprĂȘme est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnĂ©e. Toutefois, en prenant en considĂ©ration les autres facteurs pertinents, Ă savoir l'Ă©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e, le caractĂšre exclusif du transfert et l'absence de mĂ©canisme d'appel accessible Ă la Cour supĂ©rieure, ceux-ci pĂšsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă la compĂ©tence de la Cour supĂ©rieure en matiĂšre de droit privĂ©. Les consĂ©quences sur les procĂ©dures devant la Cour du QuĂ©bec La dĂ©claration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une pĂ©riode de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant valide. Par consĂ©quent Les demandes introductives dâinstance dĂ©posĂ©es Ă la Cour du QuĂ©bec avant ou durant la pĂ©riode de suspension de la dĂ©claration dâinvaliditĂ© pourront suivre leur cours jusquâĂ la fin de lâinstance, et ce, mĂȘme si lâinstance prend fin aprĂšs lâexpiration de la pĂ©riode de suspension. Le principe de la chose jugĂ©e empĂȘche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec en vertu de lâarticle 35 du CPC et qui ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© tranchĂ©s par cette cour. Le principe de la validitĂ© de facto permettra de prĂ©server les droits, obligations et autres effets ayant dĂ©coulĂ© des actes accomplis, conformĂ©ment Ă lâarticle 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs lĂ©gaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprĂȘme et la Cour d'appel arrivent Ă la mĂȘme conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure contrairement Ă l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent Ă cette conclusion suivant un raisonnement diffĂ©rent. La Cour d'appel s'est d'abord penchĂ©e sur la compĂ©tence pĂ©cuniaire historique de la Cour du QuĂ©bec et a jugĂ© que la province devait limiter cette compĂ©tence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait prĂ©cisĂ©ment comment sâassurer de la constitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pĂ©cuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette Ă©tablie par la Cour d'appel. La Cour suprĂȘme, quant Ă elle, a prĂ©fĂ©rĂ© un raisonnement plus nuancĂ© impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec n'est qu'un facteur Ă considĂ©rer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le lĂ©gislateur dispose d'une plus grande flexibilitĂ© pour redĂ©finir et circonscrire la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec, mais cette flexibilitĂ© apportera inĂ©vitablement son lot de dĂ©fis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver Ă un rĂ©sultat qui respecte lâapproche multifactorielle mise de lâavant par la Cour suprĂȘme. Le lĂ©gislateur nĂ©cessitera sans doute lâentiĂšretĂ© de la pĂ©riode de suspension de 12 mois afin dâĂ©valuer soigneusement ses options Ă la lumiĂšre de cet arrĂȘt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquĂ©es par la Cour, plusieurs critiqueront le rĂ©sultat. En effet, certains y verront une occasion manquĂ©e de favoriser l'accĂšs Ă la justice, Ă un moment oĂč cette question constitue l'un des dĂ©fis les plus importants Ă relever pour notre systĂšme judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute rĂ©fĂ©rence Ă la Cour suprĂȘme ou Ă la Cour renvoie aux motifs de la majoritĂ©. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] Lâanalyse historique a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location rĂ©sidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compĂ©tence fondamentale a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725.
Lâarticle 2241 du Code civil, issu de la rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, pose un principe simple et a vocation gĂ©nĂ©rale, celui de lâeffet interruptif de la demande en justice. Encore faut-il toutefois pouvoir en dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment les contours non seulement au regard de la formulation gĂ©nĂ©rique employĂ©e par le lĂ©gislateur de 2008 mais aussi des rĂ©cents tempĂ©raments qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s. Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 20081, la demande en justice interrompt les dĂ©lais de prescription et de forclusion, au mĂȘme titre que lâexĂ©cution forcĂ©e. En substituant ainsi une formulation gĂ©nĂ©rique Ă celle de citation en justice », telle quâemployĂ©e depuis la loi du 25 mars 1804, le lĂ©gislateur a entendu couvrir aussi bien la citation que lâassignation, partant du constat que le Code civil employait indiffĂ©remment les deux termes2. Si lâon peut aisĂ©ment admettre lâopportunitĂ© dâavoir substituĂ© la rĂ©fĂ©rence aux actes dâexĂ©cution forcĂ©e » aux notions de commandement et de saisie au regard de lâarticle 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 19913, prĂ©cisant que seul le crĂ©ancier muni dâun titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut en poursuivre lâexĂ©cution forcĂ©e sur les biens de son dĂ©biteur dans les conditions propres Ă chaque mesure dâexĂ©cution », il en va diffĂ©remment de la demande en justice. Faute de prĂ©cision, le caractĂšre gĂ©nĂ©ral de lâexpression est en effet propice Ă de nombreuses ambiguĂŻtĂ©s et zones dâombre. Affranchie de toute signification prĂ©alable Ă celui quâon veut empĂȘcher de prescrire, lâon peut ĂȘtre tentĂ© dâen dĂ©duire que la requĂȘte et la dĂ©claration, telles que dĂ©finies par lâarticle 58 du Code de procĂ©dure civile, emportent Ă©galement interruption des dĂ©lais de prescription et de forclusion, nonobstant leur caractĂšre non contradictoire4. Il est vrai que la notion de demande en justice est en tout Ă©tat de cause suffisamment large pour pouvoir accueillir cette solution, pour le moins contraire Ă la jurisprudence antĂ©rieure Ă la rĂ©forme5. En outre, se pose encore la question de savoir si la demande en justice suppose la saisine effective du juge et partant, celle de la dĂ©termination du sort de lâeffet interruptif de lâacte introductif en cas de placement tardif ou de caducitĂ©. Sur ce dernier point, le doute est permis Ă la lecture du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 2241 du Code civil qui maintient lâinterruption des dĂ©lais Ă lâĂ©gard dâune demande portĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente ou lorsque lâacte est annulĂ© par lâeffet dâun vice de procĂ©dure. Lâensemble de ces interrogations, rĂ©sultant de lâabsence de dĂ©finition prĂ©cise non seulement de la demande en justice mais Ă©galement des contours de son effet interruptif, rend dĂ©licate la mise en Ćuvre du texte et ce, Ă plus forte raison encore au regard de la gĂ©nĂ©ralisation des modalitĂ©s de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends et de la rĂ©cente introduction, en droit français, de lâaction de groupe. Dâinspiration jurisprudentielle et empreinte de volontĂ© simplificatrice, la loi de 2008 semble donc nâavoir posĂ© quâun principe dâapparence simple I, loin dâĂȘtre aussi gĂ©nĂ©ral quâil nây paraĂźt au vu des rĂ©cents tempĂ©raments qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s II. I â Un principe dâapparence simple Lâeffet interruptif de la demande en justice nâest pas une nouveautĂ© issue de la rĂ©forme de 2008, telle quâen atteste la rĂ©daction de lâancien article 2244 du Code civil. Si le dispositif actuel semble avoir Ă©tĂ© allĂ©gĂ© de toutes prĂ©cisions jugĂ©es redondantes, sa formulation dâapparence simple soulĂšve toutefois un certain nombre de difficultĂ©s, tant au regard du caractĂšre gĂ©nĂ©ral de la notion de demande en justice A que de la gĂ©nĂ©ralisation de lâobligation de faire prĂ©cĂ©der la demande de diligences amiables B. A â Les consĂ©quences du caractĂšre gĂ©nĂ©ral de la notion de demande en justice Lors de lâexamen de la proposition de loi portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, la commission des lois du SĂ©nat a prĂ©fĂ©rĂ© lâexpression de demande en justice Ă celle de citation. Il est vrai que le terme de citation, visant de maniĂšre gĂ©nĂ©rique lâacte de procĂ©dure par lequel lâon somme son adversaire ou un tĂ©moin de comparaĂźtre, nâest que trĂšs peu utilisĂ©, Ă la diffĂ©rence de lâacte dâassignation qui, en tant que mode de citation, est expressĂ©ment dĂ©fini Ă lâarticle 55 du Code de procĂ©dure civile. En lâabsence de prĂ©cision, lâeffet interruptif semble donc pouvoir sâĂ©tendre Ă toutes sortes de demandes, aussi diverses soient-elles au regard de leur forme. Nonobstant le principe selon lequel lâinterruption de la prescription ne peut sâĂ©tendre dâune action Ă une autre, la Cour de cassation a ainsi pu admettre lâeffet interruptif de lâexception dâincompĂ©tence dĂšs lors que les deux actions tendent Ă un seul et mĂȘme but, de sorte que la deuxiĂšme entre dans le giron de la premiĂšre6. Le sens gĂ©nĂ©rique de lâexpression ne semble pas non plus ĂȘtre de nature Ă remettre en cause les solutions rendues au visa de lâancien article 2244. Lâeffet interruptif peut donc sâentendre tant des demandes initiales que des demandes incidentes7, des demandes au fond que des demandes en rĂ©fĂ©rĂ©8, ou encore du simple dĂ©pĂŽt dâĂ©critures au greffe9, y compris dans le cadre dâune procĂ©dure orale, dĂšs lors que la partie ou son reprĂ©sentant a comparu et les a reprises oralement10. Si la notion gĂ©nĂ©rale de demande en justice a eu le mĂ©rite de tenir compte de la diversification des modes dâintroduction de lâinstance, lâeffet interruptif qui y est en principe attachĂ© est cependant loin dâĂȘtre absolu. En tĂ©moigne lâarrĂȘt de la Cour de cassation du 11 septembre 2014 qui, sur le fondement de lâarticle 2241, nâa pas jugĂ© interruptive de prescription une demande de vĂ©rification des dĂ©pens11. En revanche, Ă la lecture combinĂ©e des dispositions de lâarticle 2241 et 54 du Code de procĂ©dure civile, la requĂȘte, tout comme la dĂ©claration au greffe, semblent devoir ĂȘtre entendues comme des modes introductifs dâinstance Ă part entiĂšre susceptibles dâinterrompre les dĂ©lais pour agir12. Bien que la Cour de cassation, dans un arrĂȘt inĂ©dit rendu en premiĂšre chambre civile le 19 mars 2015, ait admis quâune requĂȘte aux fins de saisie des rĂ©munĂ©rations, en ce quâelle Ă©quivaut Ă une citation en justice, puisse interrompre la prescription, il semble cependant difficile dâen dĂ©duire une rĂšgle gĂ©nĂ©rale13. En effet, si certains textes prĂ©voient expressĂ©ment que la requĂȘte interrompt la prescription, câest bien que le principe y est contraire. Comment admettre la solution inverse puisque non seulement la partie adverse, par essence mĂȘme, ignore lâexistence de la requĂȘte, mais encore le requĂ©rant nâa pas de dĂ©lais pour mettre en application la mesure autorisĂ©e sur requĂȘte. Reste encore en suspens la question de savoir si la notion de demande en justice implique la saisine effective du juge, notamment dans les cas dâassignation. La jurisprudence considĂ©rait traditionnellement que lâeffet interruptif devait sâopĂ©rer Ă compter de la date de dĂ©livrance de lâassignation, bien que sa mise au rĂŽle soit gĂ©nĂ©ralement postĂ©rieure14. Pour certains, le maintien de cette solution serait prĂ©fĂ©rable, estimant que lâinclusion du placement se concilie difficilement avec la portĂ©e gĂ©nĂ©rale du principe selon lequel la demande initiale est formĂ©e par assignation »15 et forcerait Ă reconnaĂźtre quâelle puisse Ă©maner tant du demandeur que du dĂ©fendeur16. Or, si ce nâest faire dĂ©pendre le moment de lâinterruption des dĂ©lais pour agir Ă des contraintes que le demandeur ne peut maĂźtriser, notamment les horaires dâouverture et le fonctionnement des greffes, il semble que toute idĂ©e de placement de lâassignation ne soit pas totalement exclue. En tant quâacte juridique unilatĂ©ral de manifestation de volontĂ© permettant au juge de connaĂźtre la prĂ©tention du demandeur, la notion de demande en justice sous-entend en effet la saisine du juge. En ce sens, toutes les formes dâintroduction de lâinstance confondent saisine et demande, Ă la seule exception de lâassignation. Peuvent Ă©galement plaider en faveur de cette interprĂ©tation, les dispositions de lâarticle 53 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cisant que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend lâinitiative dâun procĂšs en soumettant au juge ses prĂ©tentions ». La Cour de cassation a dâailleurs estimĂ©, pour relever la caducitĂ©, que lâassignation ne pouvait ĂȘtre assimilĂ©e Ă une demande en justice interruptive de prescription au motif quâelle nâavait pas fait lâobjet dâun placement devant le tribunal »17. Fruit du hasard de la plume ou vĂ©ritable volontĂ© de ne viser que lâacte de saisine, la notion gĂ©nĂ©rique de demande en justice nâest peut-ĂȘtre pas tant la seule source dâambiguĂŻtĂ©s Ă en juger par lâambivalence des formulations employĂ©es par le Code de procĂ©dure civile. Toutefois, au regard de lâobligation, qui tend Ă se gĂ©nĂ©raliser, de faire prĂ©cĂ©der la demande de diligences amiables, les doutes semblent se dissiper. B â Les consĂ©quences de lâobligation de faire prĂ©cĂ©der la demande en justice de diligences amiables Depuis le dĂ©cret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la saisine du juge doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâune tentative prĂ©alable en vue de rĂ©soudre le diffĂ©rend Ă lâamiable, sauf motif lĂ©gitime tenant Ă lâurgence et Ă la matiĂšre considĂ©rĂ©e18. Les diligences ainsi entreprises doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es dans lâacte introductif dâinstance. De toute Ă©vidence, la nouvelle exigence ne se heurte pas aux mĂȘmes difficultĂ©s au regard des demandes formĂ©es au moyen dâune assignation. Le tribunal Ă©tant saisi par la remise au greffe dâune copie de lâassignation19, lâon peut en toute logique en dĂ©duire que les tentatives dâapproches doivent avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es avant sa dĂ©livrance20. Cela rejoint la position de la Cour de cassation prĂ©cisant, dans un avis du 4 mai 2010, que la date dâintroduction de lâinstance doit sâentendre de la date de cette assignation, Ă condition quâelle soit remise au secrĂ©tariat-greffe »21. Une assignation non placĂ©e ne peut donc interrompre les dĂ©lais22. En tout Ă©tat de cause, lâĂ©conomie du texte quant aux consĂ©quences du non-respect de lâobligation dâentreprendre des approches collaboratives ne semble pas devoir perturber outre mesure le principe de lâeffet interruptif de la demande en justice. Câest ainsi que le tribunal de grande instance a rĂ©cemment considĂ©rĂ©, Ă lâoccasion dâune affaire opposant le pĂšre et la mĂšre au regard de la contribution Ă lâentretien et Ă lâĂ©ducation des enfants, que lâabsence de recherche prĂ©alable dâune rĂ©solution amiable ne pouvait ĂȘtre sanctionnĂ©e par la nullitĂ©, faute de sanction prĂ©vue par le lĂ©gislateur23. Si lâabsence de sanction peut paraĂźtre bien aisĂ©e dâun point de vue procĂ©dural, la solution inverse nâaurait guĂšre Ă©tĂ© plus comminatoire. En effet, lâarticle 2241 du Code civil, en son deuxiĂšme alinĂ©a, laisse subsister lâeffet interruptif de la demande, mĂȘme lorsque lâacte de saisine de la juridiction est annulĂ© pour vice de procĂ©dure puisque la jurisprudence considĂšre que cette notion vise aussi bien lâirrĂ©gularitĂ© de fond que de forme24. DĂšs lors, quand bien mĂȘme serait-elle entachĂ©e de nullitĂ©, la demande devrait en toute occurrence conserver son effet interruptif, sauf peut-ĂȘtre en cas de mauvaise foi du demandeur25. Ă lâinverse, le dĂ©faut de placement dans les dĂ©lais Ă raison dâartifices mis en Ćuvre par le dĂ©fendeur, se prĂȘtant au jeu des nĂ©gociations dans le seul dessein de gagner du temps et de faire Ă©chec Ă toute action en justice, pourrait ĂȘtre lourde de consĂ©quences. En effet, bien que le lĂ©gislateur nâait pas consacrĂ© la jurisprudence de lâassemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation considĂ©rant que lâassignation dont la caducitĂ© est constatĂ©e ne pouvait interrompre le cours de la prescription26, il semble que la solution demeure toutefois acquise au vu de la rĂ©cente dĂ©cision de la cour dâappel de Paris du 7 avril 201627. En outre, suite Ă lâadoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, les juges pourraient bien se montrer plus exigeants dans la dĂ©monstration des dĂ©marches entreprises en ce quâelle permet dĂ©sormais dâĂ©chapper Ă lâirrecevabilitĂ© dâune dĂ©claration au greffe du tribunal dâinstance qui ne serait pas prĂ©cĂ©dĂ©e dâune tentative de conciliation28. Le nouveau dispositif Ă©tant limitĂ© aux seuls litiges dont le montant nâexcĂšde pas 4 000 âŹ, lâon peut dâores et dĂ©jĂ prĂ©dire que la faveur sera donnĂ©e aux dĂ©marches amiables prĂ©alables, notamment lorsque les dĂ©lais pour agir sont courts et sanctionnĂ©s par la forclusion. Tout au plus, le demandeur sâexposera Ă la volontĂ© du juge de mettre en Ćuvre un mode judiciaire de rĂ©solution du litige29. Faute de contrainte lĂ©gislative, lâon pourrait imaginer des reports dâaudience systĂ©matiques afin dâastreindre le demandeur Ă la recherche de solutions alternatives au rĂšglement de son litige, comme câest dĂ©jĂ parfois le cas lorsque la mĂ©diation est obligatoire. Ă Ăvry, il est de pratique courante de rappeler, dans le cadre des convocations devant le juge aux affaires familiales, la nĂ©cessitĂ© de justifier sâĂȘtre rendu Ă un entretien dâinformation au risque que lâaffaire ne soit renvoyĂ©e Ă une audience ultĂ©rieure, le temps dâengager les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă la tenue dâun entretien prĂ©alable sur la mĂ©diation en application de lâarticle 127 du Code de procĂ©dure civile »30. Si le principe de lâeffet interruptif de la demande en justice semble pouvoir ĂȘtre prĂ©servĂ© au regard de cette nouvelle exigence, sa portĂ©e nâen reste pas moins tempĂ©rĂ©e par un certain nombre de dispositions. II â Un principe Ă tempĂ©rer Bien le principe de lâeffet interruptif de la demande en justice ait une vocation gĂ©nĂ©rale, un certain nombre dâamĂ©nagements y ont progressivement Ă©tĂ© apportĂ©s au profit de la suspension des dĂ©lais. Il en va ainsi notamment lorsque les justiciables optent pour un mode de rĂ©solution extrajudiciaire de leur conflit A ou lorsquâils dĂ©cident de se joindre Ă une action de groupe B. A â Un principe progressivement amĂ©nagĂ© en faveur des modes alternatifs de rĂšglement des litiges Depuis quelques annĂ©es, la prioritĂ© est donnĂ©e Ă la rĂ©solution amiable des litiges. En permettant aux parties de sâĂ©carter des lourdeurs du droit procĂ©dural, la philosophie de la justice prend une autre dimension, davantage tournĂ©e vers un ordre juridique nĂ©gociĂ©. La faveur contemporaine pour les modes alternatifs de rĂšglement des diffĂ©rends est ainsi mise en Ćuvre tant de maniĂšre conventionnelle31 que judiciaire32. Distinctes des principes de procĂ©dure classiques, les rĂšgles relatives Ă la prescription ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©es afin que les parties ne soient pas dissuadĂ©es de recourir Ă un mode extrajudiciaire de rĂ©solution, de peur de se heurter, en cas dâĂ©chec, Ă une fin de non-recevoir. Lâarticle 2238 du Code civil fait ainsi une place Ă part, au cĂŽtĂ© de lâeffet interruptif de la demande en justice, Ă la suspension des dĂ©lais de prescription lorsque les parties conviennent de recourir Ă la mĂ©diation ou Ă la conciliation, ainsi quâĂ une convention de procĂ©dure participative. Lâissue de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e est elle-mĂȘme sĂ©curisĂ©e, que ce soit en cas dâĂ©chec ou de succĂšs, puisque les parties sont assurĂ©es, par dĂ©rogation Ă lâarticle 2230 du Code civil, que le dĂ©lai de prescription qui recommencera Ă courir ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă six mois. Une question se pose nĂ©anmoins Ă la lecture de la disposition en ce quâelle ne mentionne littĂ©ralement que la suspension. Faut-il en conclure que les dĂ©lais de forclusion sont exclus de la garantie suspensive ? Bien que lâarticle 2220 du Code civil exclut expressĂ©ment les dĂ©lais de forclusion des rĂšgles applicables Ă la prescription extinctive, il faut espĂ©rer que la jurisprudence en retienne une application identique. Cependant, en lâĂ©tat actuel, rien nâest moins sĂ»r. En tĂ©moigne la dĂ©cision de la cour dâappel de Bourges du 6 avril 2015, estimant, pour rejeter le moyen tirĂ© de lâapplication de lâarticle 2238, que le dĂ©lai de garantie dĂ©cennale nâĂ©tait pas un dĂ©lai de prescription mais un dĂ©lai dâĂ©preuve, de sorte quâil ne pouvait ĂȘtre rĂ©gi par ce texte qui ne sâapplique quâaux dĂ©lais de prescription »33. En revanche, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 20 septembre 2011, a approuvĂ© les juges du fond ayant fait application de la procĂ©dure contractuelle de conciliation au dĂ©lai prĂ©fix dâun an prĂ©vu par lâarticle 46 de la loi du 10 juillet 196534. Face Ă de telles incertitudes, la prudence peut naturellement conduire Ă prĂ©fĂ©rer la garantie dâun effet interruptif dâune demande en justice, quand bien mĂȘme serait-elle assortie de lâobligation minimale de la faire prĂ©cĂ©der de diligences amiables. Lâinverse serait tout le moins surprenant pour les contentieux relevant de la compĂ©tence du tribunal dâinstance et du tribunal de proximitĂ©. En effet, conformĂ©ment Ă lâarticle 830 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le demandeur peut saisir le juge, verbalement ou par lettre simple, aux seules fins de provoquer une tentative de conciliation, ce qui a pour effet dâinterrompre tant les dĂ©lais de prescription que de forclusion, conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a premier de lâarticle 2241 du Code civil. Depuis le dĂ©cret n° 2015-282 du 11 mars 2015, il est toutefois prĂ©cisĂ© que le demandeur ne peut sâopposer Ă ce que le juge dĂ©lĂšgue ses pouvoirs Ă un conciliateur de justice. Il nâest dâailleurs pas exclu que ce mode de saisine ait vocation Ă se gĂ©nĂ©raliser au vu de lâarticle 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, qui prĂ©voit dĂ©sormais que, sous peine dâirrecevabilitĂ© », la saisine du tribunal dâinstance par dĂ©claration au greffe doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâune tentative de conciliation35. Lâarticle 2243 du Code civil ne distinguant pas selon que la demande est dĂ©finitivement rejetĂ©e par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir36, le risque dâirrecevabilitĂ© de lâassignation Ă toutes fins prĂ©sente un risque bien trop Ă©levĂ© pour que lâon se range du cĂŽtĂ© de la raison, surtout pour les litiges dont le montant nâexcĂšde pas 4 000 âŹ. Si lâintention du lĂ©gislateur Ă©tait de dĂ©sengorger les tribunaux et dâanticiper la suppression des juridictions de proximitĂ©, telle quâannoncĂ©e au 1er janvier 2017, le dispositif semble ĂȘtre, en toute occurrence, inopĂ©rant faute de modification de lâarticle 843 du Code civil nâinstituant, pour lâheure, la dĂ©claration au greffe quâĂ titre facultatif. DĂšs lors, si le principe de lâeffet interruptif de la demande en justice peut ĂȘtre prĂ©servĂ© au regard des modes alternatifs de rĂšglement des litiges, nonobstant les amĂ©nagements qui y sont apportĂ©s, il en va tout autrement au regard du mĂ©canisme de lâaction de groupe. B â Un principe Ă©cartĂ© dans le cadre de lâaction de groupe ? Introduite en droit de la consommation par la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le dĂ©cret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, lâaction de groupe est dĂ©sormais gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă la matiĂšre civile et administrative par la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle37. Lâobjectif premier de ce dispositif consiste en la mise en place des rĂšgles communes susceptibles dâĂȘtre dĂ©clinĂ©es par chacun des ministĂšres concernĂ©s dans leurs secteurs spĂ©cifiques38. Le lĂ©gislateur va encore plus loin en Ă©largissant son champ dâapplication, lequel vise dĂ©sormais la rĂ©paration des prĂ©judices tant matĂ©riels que moraux. Bien que reposant sur une procĂ©dure excessivement formalisĂ©e, le fonctionnement de lâaction de groupe paraĂźt simple. Au sens des articles 62 et 63 de la loi, lâaction de groupe est introduite par une association dont lâobjet social recouvre la dĂ©fense dâun intĂ©rĂȘt collectif en vue de reprĂ©senter une classe de personnes qui, placĂ©es dans une situation similaire, ont subi un dommage causĂ© par une mĂȘme personne et ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă ses obligations lĂ©gales ou contractuelles. Elle prĂ©sente ainsi des avantages certains du point de vue de lâadministration de la preuve, notamment au regard des expertises et moyens dâinvestigations judiciaires mis en Ćuvre au bĂ©nĂ©fice du groupe. Cependant, cette relative simplicitĂ© peut sâavĂ©rer bien trompeuse. Sur un plan procĂ©dural en effet, lâarticulation entre la procĂ©dure de droit commun et les dispositions spĂ©ciales se rĂ©vĂšle bien dĂ©licate. Lâarticle 79 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prĂ©cise ainsi que lâadhĂ©sion au groupe ne fait pas perdre le droit dâagir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices nâentrant pas dans le champ dĂ©fini par le jugement de responsabilitĂ© ». Un premier amĂ©nagement est apportĂ© au principe de lâeffet interruptif de la demande en justice en ce quâil est prĂ©cisĂ©, quelques articles plus loin, que la prescription est seulement suspendue au regard de ces actions individuelles39. En revanche, le texte ne dit mot quant Ă la demande principale introduite par lâassociation. Doit-on en dĂ©duire que lâaction de groupe interrompt la prescription Ă son Ă©gard, en application de lâarticle 2241 du Code civil ? Pour lâaffirmative, lâon peut se rĂ©fĂ©rer Ă la circulaire du 26 septembre 2014 de prĂ©sentation de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui, partant du constat quâaucune rĂšgle particuliĂšre relative Ă la prescription de lâaction de groupe nâa Ă©tĂ© Ă©tablie, cette derniĂšre est, par voie de consĂ©quence soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun »40. RĂ©daction malencontreuse ou volontĂ© de ne pas surcharger de maniĂšre surabondante le dispositif, il semble cependant, au vu de la rigueur employĂ©e afin dâencadrer le dispositif, quâune rĂ©ponse affirmative soit contraire Ă lâesprit du lĂ©gislateur. Le renvoi au droit commun de la procĂ©dure civile soulĂšve encore une autre interrogation, celle de la possibilitĂ© de se greffer Ă lâaction de groupe, non pas en vue dây adhĂ©rer, mais afin dây Ă©lever ses propres prĂ©tentions41. Ă la lecture du dispositif, aucun obstacle textuel ne semble sây heurter, dĂšs lors que lâintervention principale procĂšde de la demande initiale et tend aux mĂȘmes fins, le texte nâexcluant que la seule action de groupe qui serait fondĂ©e sur le mĂȘme fait gĂ©nĂ©rateur, le mĂȘme manquement et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices »42. Au regard de lâarticle 2241 du Code civil, lâintervention aurait ainsi un effet interruptif du dĂ©lai de prescription, Ă la diffĂ©rence des actions individuelles qui seraient engagĂ©es par les membres du groupe. En outre, il nous faut dĂ©plorer, une fois encore, lâabsence de toute rĂ©fĂ©rence au dĂ©lai de forclusion, ce qui ne fait que conforter la nĂ©cessitĂ© dâune jurisprudence claire en la matiĂšre. Conclusion PrĂ©sentĂ© comme un principe gĂ©nĂ©ral de procĂ©dure civile, lâeffet interruptif de la demande en justice souffre encore aujourdâhui de nombreuses ambivalences et incertitudes. Si des adaptations sont indubitablement nĂ©cessaires, ce nâest pas tant les dispositions de lâarticle 2241 du Code civil quâil convient de parfaire mais davantage celles qui nĂ©cessitent dây ĂȘtre articulĂ©es, notamment par voie rĂ©glementaire. Ă dĂ©faut, il ne reste quâĂ espĂ©rer que la jurisprudence puisse dĂ©gager une interprĂ©tation homogĂšne Ă lâĂ©gard de toutes ces dispositions, y compris celles de la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle qui ne feront pas lâobjet de codification.
article 70 du code de procédure civile